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13/12/2000 | FRANCE | N°99-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2000, 99-11822


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil, ensemble l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de séc

urité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, t...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil, ensemble l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1998), que M. X... a contesté l'inscription d'hypothèque prise sur ses biens immobiliers par l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF de la Gironde) pour sûreté d'une créance en vertu de trois contraintes définitives ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt retient que ni les dispositions de l'article 2123 du Code civil relatif aux hypothèques judiciaires, ni celles de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale conférant aux contraintes décernées par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, ne dérogent aux dispositions des articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et aux dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, pris pour l'application de cette loi et notamment à celles des dispositions de ce décret qui sont relatives à la publicité des sûretés judiciaires et que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que l'URSSAF de la Gironde n'avait pas respecté les formalités de publicité prescrites, a donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire litigieuse prise irrégulièrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque dont bénéficie l'URSSAF en application des articles 2123 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-11822
Date de la décision : 13/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque légale - Sécurité sociale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non) .

SECURITE SOCIALE - Hypothèque légale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Domaine d'application - Condamnation au profit d'un organisme de Sécurité sociale (non)

L'hypothèque dont bénéficie l'URSSAF en application des articles 2123 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ni de son décret d'application relatives aux mesures conservatoires provisoires.


Références :

Code civil 2123
Code de la sécurité sociale L244-9
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2000, pourvoi n°99-11822, Bull. civ. 2000 III N° 190 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 190 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11822
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