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17/06/2009 | FRANCE | N°08-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-11930


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que par jugement du 22 décembre 2005, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a fixé le montant de l'indemnité revenant à la société ABSG Taxis au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes du département du Val-de-Marne (SADEV 94), d'un bien immobilier lui appartenant ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-42 du code de l'expropriation pour cause d'u

tilité publique ;

Attendu que la notification des jugements et des arrêts aux pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que par jugement du 22 décembre 2005, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a fixé le montant de l'indemnité revenant à la société ABSG Taxis au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes du département du Val-de-Marne (SADEV 94), d'un bien immobilier lui appartenant ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-42 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que la notification des jugements et des arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 31 janvier 2006 par la SADEV 94 à l'encontre du jugement fixant l'indemnité de dépossession, l'arrêt retient que l'article R. 13-41 du code de l'expropriation prévoit une modalité particulière et déroge au texte d'application générale, et que la notification a été valablement faite le 26 décembre 2006 par le greffe au conseil de la SADEV 94 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'ayant pas été notifié à la SADEV 94 par voie de signification, le délai d'appel n'a pas couru, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre des expropriations ;

Condamne la société ABSG Taxis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABSG Taxis, la condamne à payer à la SADEV 94 la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SADEV 94 ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Sadev 94 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du délai pour faire appel, conformément à l'article R. 13-47 du code de l'expropriation, "l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour" ; QUE s'agissant des modalités pour faire appel selon l'article R. 13-42 du code de l'expropriation, la notification des jugements se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile ; QU'aux tenues de ce texte qui est d'application générale, "les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement" ; QUE cependant le code de l'expropriation dans son article R. 13-41 évoqué à l'audience par la société Absg Taxis plus amplement que dans ses écritures prévoit une modalité particulière et déroge au texte d'application générale ; QU'en effet, lorsque la notification du jugement a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ; QU'en l'espèce la notification a été faite le 26 décembre 2006 par le greffe de Créteil à Me X... conseil de la société d'Aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne dite Sadev 94 ; QUE selon ce même article R. 13-41 alinéa 1, les notifications peuvent valablement être faites aux représentants des parties ; QU'en conséquence la notification du jugement rendu par le juge de Créteil le 22 décembre 2005 a été régulièrement faite ; QU'il en résulte que l'appel interjeté par la Sadev 94 le 31 janvier 2006 et enregistré par le greffe le 1er février 2006 est irrecevable car tardif ; QU'il a été effectué hors le délai de un mois prévu par l'article L. 13-47 ;

1) ALORS QUE la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait, en matière d'expropriation, par voie de signification ; qu'en jugeant que le délai d'appel avait pu courir à compter d'une notification faite par le greffe, la cour d'appel a violé les articles R. 13-42 du code de l'expropriation et 675 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si, en matière d'expropriation, les notifications sont valablement faites aux représentants des parties, il n'en va pas ainsi des notifications des jugements, qui doivent être faites conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile, et dès lors, respecter les dispositions de l'article 677 de ce code, aux termes duquel les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; qu'en jugeant néanmoins que le délai d'appel avait couru depuis la notification du jugement faite par le greffe du juge de l'expropriation à l'avocat de la société Sadev 94, la cour d'appel a violé les articles 677 du code de procédure civile, ensemble les R. 13-41, R. 13-42 et R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11930
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Conditions - Signification du jugement - Nécessité

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Applications diverses - Jugement fixant l'indemnité d'expropriation

Le délai d'appel ne court pas lorsque le jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification


Références :

article R. 13-42 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007

A rapprocher :3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 07-10999, Bull. 2008, III, n° 20 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-11930, Bull. civ. 2009, III, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11930
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