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17/06/2009 | FRANCE | N°08-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-10641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2007), que le 30 octobre 1995, la caisse autonome de compensation de l'assurance maladie vieillesse artisanale (CANCAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI, a fait inscrire une hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X... sur le fondement de six contraintes validées par jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994 ; que Mme X..., mère de M

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2007), que le 30 octobre 1995, la caisse autonome de compensation de l'assurance maladie vieillesse artisanale (CANCAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI, a fait inscrire une hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X... sur le fondement de six contraintes validées par jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994 ; que Mme X..., mère de M. X... et propriétaire pour moitié des immeubles objet de l'inscription d'hypothèque litigieuse, a sollicité la mainlevée de cette dernière, que M. X... est intervenu à l'instance ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande des consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée alors, selon le moyen, que les hypothèques judiciaires constituent des mesures conservatoires ; qu'en écartant toute obligation d'information dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, dès lors que l'hypothèque judiciaire n'était pas une hypothèque conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 2412 du code civil, ensemble l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les formalités d'information du débiteur prévues à l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque, que l'inscription litigieuse est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation et relevé qu'elle avait été prise sur le fondement de trois jugements exécutoires rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 255 du décret susvisé n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'inscription litigieuse avait été prise sur le fondement de trois jugements rendus les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994, validant six contraintes, que la notification des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale est faite par le secrétariat de la juridiction en application de l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale et que la signification n'intervient que lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, que la CANCAVA ne pouvait justifier de ces notifications dont elle n'avait pas la charge mais démontrait avoir reçues celles qui lui étaient destinées et justifiait des grosses des jugements revêtues de la formule exécutoire, ce dont il résultait que les notifications avaient été préalables et régulièrement effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... n'établissaient aucune irrégularité affectant les titres justifiant l'inscription d'hypothèque litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexée :

Attendu que l'arrêt retient exactement que M. X..., qui n'a interjeté appel d'aucun des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'est pas recevable à évoquer l'absence de signature de ces titres par le président devant le juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire inscrite par la CANCAVA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour ne peut que constater que les consorts X... se sont bornés à reprendre devant elle leurs conclusions de première instance, sans seulement tenir compte du changement de juridiction, et en particulier du fait que la Cour ne peut pas se déclarer incompétente au profit d'un tribunal de son ressort ; que, pour le surplus, elle doit confirmer le jugement et adopter les excellents motifs du premier juge qui a consciencieusement répondu point par point à l'argumentation stéréotypée et manifestement formelle des appelants, comme en témoignent les arguments sur la compétence, alors qu'ils n'avaient pas formé contredit contre le jugement du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND saisi, mais qui s'est déclaré néanmoins incompétent et a désigné une juridiction de renvoi, ou encore les arguments visant les justifications produites devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dont les jugements sont devenus définitifs, ou visant un texte relatif aux inscriptions d'hypothèques provisoires, alors qu'ils contestent une inscription d'hypothèque définitive ; que l'argumentation apparaît dépourvue de sérieux lorsque les appelants invoquent les caractéristiques des jugements (manque de signature du président, manque de formule exécutoire) tout en soutenant qu'ils n'ont pas été notifiés à Monsieur X... ; que la clôture pour insuffisance d'actif ne peut pas priver le liquidé de la propriété des biens que le liquidateur a négligé de vendre, après avoir omis de demander le partage de la succession de Marcel X... (arrêt, p. 2 et 3) ;

et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la compétence, le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'exécution de RIOM ; que bien que cette décision semble comporter une erreur dans la mesure où, dans ses motifs, elle a entendu renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel l'inscription a été prise, c'est-à-dire celui du lieu de la situation des immeubles, et que ceux-ci situés à SAINTYVOINE, LAMONTGIE et BOUDES dépendent du Juge de l'exécution d'ISSOIRE et ont fait l'objet d'une inscription à la Conservation des hypothèques d'ISSOIRE, la désignation de la juridiction de renvoi, en l'absence de contredit, s'impose aux parties et au juge de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, sur la propriété des immeubles, il n'est pas contesté que les immeubles dont s'agit faisaient partie de la succession de Marcel X..., l'époux de Madame Yvette X... et le père de Monsieur René X... ; que bien que les époux se soient fait une donation au dernier vivant par acte notarié du 26 septembre 1974, cette donation ne privait pas l'héritier réservataire de ses droits ; que les fiches de propriété de la Conservation des hypothèques d'ISSOIRE mentionnent d'ailleurs, conformément à l'attestation du 16 avril 1992 de Maître Z..., notaire à ISSOIRE, que les immeubles appartiennent à Monsieur René X..., sous réserve de la donation de la moitié en toute propriété à Madame Yvette X... ; que Monsieur René X... est en conséquence propriétaire des immeubles en cause au moins pour la moitié ; que, sur les formalités de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ces formalités d'information du débiteur prévues à l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque ; que l'hypothèque légale attachée aux jugements est différente de l'inscription provisoire d'hypothèque ; qu'elle peut être inscrite par le créancier détenteur d'un jugement ayant force exécutoire selon les formes prescrites par les articles 2146 et 2148 du Code civil, sans respecter la procédure instaurée pour les mesures conservatoires par les articles 250 et suivants du décret de 1992 ; qu'en l'espèce il s'agit d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu de titres exécutoires et non d'hypothèque conservatoire ; que les dispositions de l'article 255 du décret de 1992 n'avaient en conséquence pas à s'appliquer ; que, sur les titres exécutoires, l'inscription d'hypothèque a été prise à la Conservation des hypothèques d'ISSOIRE le 30 octobre 1995 en vertu de six contraintes entièrement validées par trois jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND, à savoir un jugement du 2 décembre 1993 ayant validé la contrainte du 4 juillet 1991 pour 21.242 F, la contrainte du 28 janvier 1992 pour 13.859,56 F, la contrainte du 12 mai 1992 pour 16.052,70 F et la contrainte du 28 octobre 1992 pour 17.891,10 F, outre les majorations de retard complémentaires, un jugement du 11 janvier 1994 ayant validé la contrainte du 9 mai 1993 pour 18.373,54 F et un jugement du 8 septembre 1994 ayant validé la contrainte du 1er novembre 1993 pour 13.692,58 F ; que l'article 112 du nouveau Code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ; que Monsieur René X..., qui a fait opposition aux différentes contraintes, n'a évoqué devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ni l'absence de mise en demeure préalable aux contraintes, ni l'absence de leur notification ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant statué sur la validité des contraintes, Monsieur René X... ne peut plus invoquer la nullité de celles-ci ; que la notification des jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale est faite par le secrétariat de la juridiction en application des dispositions de l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ; que les parties ne sont invitées à procéder par voie de signification par le secrétaire qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce la CANCAVA ne peut justifier de ces notifications à Monsieur René X..., notifications qui n'étaient pas à sa charge ; qu'elle justifie toutefois des notifications qu'elle a elle-même reçues, ce qui laisse présumer de la régularité des procédures et de la notification des décisions dans les 15 jours ; qu'en tout cas, la CANCAVA justifie des grosses des jugements dûment revêtues de la formule exécutoire, délivrée par le secrétariat de la juridiction ; que l'article 502 du nouveau Code de procédure civile dispose que nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; que le seul fait que le secrétariat de la juridiction ait procédé à la délivrance des expéditions revêtues de la formule exécutoire, signifie que les notifications ont été régulièrement effectuées par le greffe et que Monsieur René X... n'a exercé aucune voie de recours ; que la CANCAVA a, en conséquence, fait procéder régulièrement à l'inscription d'hypothèque au vu de titres exécutoires, le 30 octobre 1995 ; que l'article 460 du nouveau Code de procédure civile dispose encore que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que Monsieur René X... qui n'a interjeté appel d'aucun des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale pour évoquer notamment l'absence de signature du président, est irrecevable à en faire la demande devant le juge de l'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame Yvette X... et Monsieur René X... de l'ensemble de leurs demandes (jugement, p. 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE les hypothèques judiciaires constituent des mesures conservatoires ; qu'en écartant toute obligation d'information dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 dès lors que l'hypothèque judiciaire n'était pas une hypothèque conservatoire, la Cour d'appel a violé l'article 2412 du Code civil, ensemble l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) ALORS QUE l'hypothèque judiciaire suppose un jugement exécutoire, c'est-à-dire une décision constatée dans une expédition revêtue de la formule exécutoire et préalablement notifiée à ceux auxquels elle est opposée ; qu'en rejetant les demandes des consorts X... quand bien même elle constatait que la CANCAVA ne rapportait pas la preuve formelle de la notification préalable à ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 2412 du Code civil, ensemble les articles 502, 503 et 504 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' il entre dans la mission du juge saisi d'une demande de mainlevée de vérifier si l'acte servant de fondement à l'inscription hypothécaire constitue réellement un titre ; qu'en refusant, en outre, d'examiner les vices affectant les décisions opposées aux consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 2412 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10641
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque légale - Sécurité sociale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non)

SECURITE SOCIALE - Hypothèque légale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Domaine d'application - Hypothèque au profit d'un organisme de sécurité sociale (non) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Domaine d'application - Exclusion - Hypothèque légale d'un organisme de sécurité sociale

L'inscription prise sur le fondement de trois jugements exécutoires rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale étant l'hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation, la cour d'appel a retenu à bon droit que les formalités d'information du débiteur prévues à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque, ne lui étaient pas applicables


Références :

article 2412 du code civil

article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 février 2007

Sur la non-application des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application à l'inscription d'une hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, à rapprocher : 3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-11822, Bull. 2000, III, n° 190 (cassation) ;

3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-17065, Bull. 2009, III, n° 152 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-10641, Bull. civ. 2009, III, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10641
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