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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2009, 08-12805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007), que la société Jean Rossi, chargée de la réalisation de travaux de couverture et de bardage, a obtenu, par ordonnance du 19 septembre 2001, la condamnation de la société civile immobilière Les Marmousets (la SCI) à lui fournir, sous astreinte, la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil ; qu'un jugement du 20 février 2004 a liquidé l'astreinte et un autre, du 27 avril 2004, a condamné la SCI à payer le

montant des travaux ; qu'après signification de ces jugements selon les moda...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007), que la société Jean Rossi, chargée de la réalisation de travaux de couverture et de bardage, a obtenu, par ordonnance du 19 septembre 2001, la condamnation de la société civile immobilière Les Marmousets (la SCI) à lui fournir, sous astreinte, la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil ; qu'un jugement du 20 février 2004 a liquidé l'astreinte et un autre, du 27 avril 2004, a condamné la SCI à payer le montant des travaux ; qu'après signification de ces jugements selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Jean Rossi a assigné MM. X... et Y..., associés de la SCI, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que la société Jean Rossi fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté l'existence des poursuites engagées par la société Jean Rossi à l'encontre de la SCI ayant abouti à des jugements définitifs de condamnations obtenus sous astreinte et au prononcé d'un jugement de liquidation d'astreinte rendu à l'encontre de cette société civile, lesquels n'ont pu être exécutés en raison de vaines tentatives de significations, matérialisés par des procès-verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que la société Jean Rossi n'avait pas vainement poursuivi la société débitrice avant de poursuivre ses associés, violant ainsi l'article 1858 du code civil ;
2°/ qu'en exigeant que le créancier rapporte la preuve de l'insolvabilité de la société civile débitrice qu'elle a vainement poursuivie avant de poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de ses associés, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1858 du code civil, et a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements des 20 février et 27 avril 2004, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité, et constaté que la société Jean Rossi n'avait pas fait d'autres démarches, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société, qui n'établissait pas l'existence de vaines poursuites préalables, devait être déboutée de sa demande contre les associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Rossi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Rossi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Jean Rossi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société JEAN ROSSI de ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS QUE « M X... et M Y... font valoir ensuite que l'article 1858 du Code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la société Jean Rossi, qui n'établit pas avoir tenté d 'exécuter les décisions à l'encontre de la SCI les Marmousets, est mal fondée en ses demandes contre les associés ; que la société Jean Rossi répond que les procès-verbaux de recherches infructueuses établissent qu'elle a vainement poursuivi la SCI les Marmousets avant de poursuivre ses associés ; mais que ces procès-verbaux, établis lors de la signification des jugements des 20 février et 27 avril 2004, établissent que la débitrice principale n'a pas d'adresse connue ; qu'ils ne démontrent pas son insolvabilité ; que la société Jean Rossi, qui n 'a pas fait d'autres démarches, n'établit pas l'existence de vaines recherches préalables, ni d'insolvabilité de la SCI Les Marmousets ; qu'il convient, reformant la décision attaquée, de la débouter des ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté l'existence des poursuites engagées par la société JEAN ROSSI à l'encontre de la SCI les Marmousets ayant abouti à des jugements définitifs de condamnations obtenus sous astreinte et au prononcé d'un jugement de liquidation d'astreinte rendu à l'encontre de cette société civile, lesquels n'ont pu être exécutés en raison de vaines tentatives de significations, matérialisés par des procès verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que la société JEAN ROSSI n'avait pas vainement poursuivi la société débitrice avant de poursuivre ses associés, violant ainsi l'article 1858 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en exigeant en outre que le créancier rapporte la preuve de l'insolvabilité de la société civile débitrice qu'elle a vainement poursuivie avant de poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de ses associés, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1858 du code civil, et a violé le texte précité ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12805
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Poursuite vaine - Constatations nécessaires

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Responsabilité au titre des engagements sociaux - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Poursuite vaine - Constatations nécessaires

Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité


Références :

article 1858 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007

A rapprocher :Ch. Mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12805, Bull. civ. 2009, III, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12805
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