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27/05/2009 | FRANCE | N°08-12726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2009, 08-12726


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société X... et la société Le Provençal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007) que par acte sous seing privé du 20 octobre 2002, la SCI X... a donné à bail à la société Le Provençal des locaux à usage commercial ; que des loyers étant impayés, la bailleresse a fait délivrer le 21 février 2005, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'elle a fait assigner le 1er avril 2005 la société Le Provençal aux fins d'acquisition

de la clause résolutoire et a dénoncé cet acte aux créanciers inscrits parmi le...

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société X... et la société Le Provençal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007) que par acte sous seing privé du 20 octobre 2002, la SCI X... a donné à bail à la société Le Provençal des locaux à usage commercial ; que des loyers étant impayés, la bailleresse a fait délivrer le 21 février 2005, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'elle a fait assigner le 1er avril 2005 la société Le Provençal aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et a dénoncé cet acte aux créanciers inscrits parmi lesquels figurait Mme X... ; que le juge des référés devant qui aucun des créanciers inscrits n'avait proposé de régler les loyers arriérés, a constaté le 6 juin 2005 la résiliation de plein droit du bail ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le créancier régulièrement inscrit dispose d'un droit propre pour s'opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d'éviter le dépérissement de sa sûreté ; que son intervention principale a donc pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation et le droit de faire appel de la décision rendue ; qu'en déniant à Mme X... le droit d'interjeter appel cependant qu'il résultait de ses constatations que celle-ci était intervenue en première instance pour s'opposer à la résiliation du bail et qu'elle offrait de payer les loyers arriérés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce, ensemble les articles 329 et 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la faculté d'appel n'étant ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par Mme X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel de Mme X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Le Provençal, soutient, à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l'expulsion de la locataire, que les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce n'ayant pas été respectées, elle n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre ses droits de créancier inscrit ; qu'elle a été victime des fraudes commises par son époux dans le but de détourner l'actif de la communauté ; qu'elle offre aujourd'hui de payer les loyers arriérés entre les mains d'un séquestre ; que l'article L. 143-2 du code de commerce qui impose de notifier la demande en résiliation du bail aux créanciers inscrits n'a pour but que de leur faire savoir qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail ; qu'il s'en suit que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposable à ceux-ci et ne leur ouvre pas le droit d'appel ;
ALORS QUE le créancier régulièrement inscrit dispose d'un droit propre pour s'opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d'éviter le dépérissement de sa sûreté ; que son intervention principale a donc pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation et le droit de faire appel de la décision rendue ; qu'en déniant à Mme X... le droit d'interjeter appel, cependant qu'il résultait de ses constatations que celle-ci était intervenue en première instance pour s'opposer à la résiliation du bail et qu'elle offrait de payer les loyers arriérés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du code de commerce, ensemble les articles 329 et 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12726
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Non-paiement des loyers - Notification de la demande aux créanciers inscrits - Défaut de paiement des loyers arriérés dans le délai d'un mois - Effet - Appel irrecevable

La faculté d'appel n'est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement délivré au locataire dans le délai d'un mois de la notification de la demande de résiliation du bail


Références :

article L. 143-2 du code de commerce

articles 329 et 546 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2009, pourvoi n°08-12726, Bull. civ. 2009, III, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12726
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