LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ CEGELEC CENTRE EST,
- LA SOCIÉTÉ CEGELEC SUD EST,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 6 février 2008, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove et Labrousse, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;