LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques ;
Attendu que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire et que cette énumération est limitative ; que la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans le délai d'un an de leur date d'exigibilité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, qu'une ordonnance portant injonction de payer à la société Orange le montant de factures de communications électroniques en date des 10 décembre 2004, 10 janvier, 10 février et 10 mars 2005 ayant été signifiée à Mme X... le 16 mars 2006, celle-ci a formé opposition en se prévalant de la prescription annale ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient que la prescription annale a été interrompue par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée durant le délai d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite la demande de la société Orange France ;
Condamne la société Orange France aux dépens, y compris ceux exposés devant la juridiction de proximité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme Isabelle X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme X..., de l'avoir condamnée à payer à Orange France la somme de 1.933,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prescription l'article L 34-2 al 2 du Code des Postes et des Télécommunications dispose que la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans le délai d'un an à compter de leur date d'exigibilité ;
Que force est de constater que dans le cas présent, même en faisant abstraction des lettres simples de réclamations, la créance la plus ancienne est la facture du 10 décembre 2004 payable par prélèvement le 20 décembre 2004, toutes les autres factures étant postérieures ;
Qu'or, Orange France qui disposait d'un délai d'un an pour recouvrer sa créance a, par LRAR valant mise en demeure, réclamé le paiement de ces sommes le 17 août 2005 soit dans le délai de la prescription d'un an, qui s'est donc trouvé interrompu ;
Qu'et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 16 mars 2006 soit moins d'un an après la mise en demeure du 17 août 2005 ;
Que la prescription n'est donc en aucun cas acquise à Mme X... ;
ALORS QUE le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ;
D'où il suit qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'usager, que l'opérateur lui avait adressée une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans le délai de la prescription d'un an, qui s'est donc trouvé interrompu, sans constater l'existence d'une dérogation stipulée dans le contrat d'abonnement, laquelle n'était d'ailleurs pas alléguée par l'opérateur, le juge de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Orange France la somme de 1.933,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Sur les sommes dues par application des clauses contractuelles le montant de l'abonnement est du pour la période restant à courir sur résiliation du contrat aux torts de l'abonné ;
Qu'il est donc fait droit aux demandes de la société Orange, justifiées aux débats ;
ALORS QUE en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et la condamner à payer à Orange France la somme en principal de 1.933,72 euros, que « Par application des clauses contractuelles le montant de l'abonnement est du pour la période restant à courir sur résiliation du contrat aux torts de l'abonné », sans répondre aux conclusions de l'usager (p. 6), pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que les factures litigieuses avaient été émises par l'opérateur sur la base d'un forfait « ajustable intensif » alors qu'elle avait souscrit un forfait « ajustable classique » de moindre coût, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;