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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme X... à la société Diac qui l'avait assignée en paiement, l'arrêt attaqué retient qu'il a été adressé à Mme X... une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'avis de réception ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon