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14/05/2009 | FRANCE | N°08-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-15899


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; que, toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se d

oit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; que, toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ;

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu au salarié d'une entreprise intervenant sur le site de la construction d'une centrale électrique, M. X..., chef de chantier, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir de son employeur en matière de sécurité, a, par arrêt d'une chambre des appels correctionnels en date du 22 mars 2001, été déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et d'infractions aux règles de sécurité et, sur l'action civile, personnellement responsable des conséquences dommageables des faits retenus à son encontre ; que, lors de ces instances, il était assisté par M. Y..., avocat ; qu'il a été ultérieurement, dans l'instance sur les intérêts civils, condamné à payer une certaine somme à la victime et à sa famille ; qu'il a alors assigné M. Y... et la SELARL Gangate-Rapady en responsabilité, reprochant à son avocat de n'avoir pas invoqué, lors des instances devant les juridictions pénales statuant sur l'action civile, le nouveau principe de l'immunité civile du préposé énoncé par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 25 février 2000, dit arrêt Costedoat ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions l'arrêt retient que, si par un arrêt du 23 janvier 2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation le principe invoqué a été reconnu pertinent même pour les instances pénales, l'avocat ayant, en l'espèce, plaidé devant la chambre des appels correctionnels le 15 février 2001, c'est-à-dire à une date à laquelle il ne pouvait être matériellement en possession dudit arrêt, eu égard au délai nécessaire de publication, il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'en être prévalu dans ses moyens de défense, qu'il ne peut lui être fait obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle dès lors que son obligation n'est que de moyen et que sa faute n'est donc pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exonérer l'avocat de sa responsabilité dès lors qu'il résultait des circonstances factuelles à l'origine de la condamnation de M. X... que celui-ci, préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, avait agi dans l'exercice normal de ses attributions, de sorte qu'en omettant d'invoquer le principe dégagé un an auparavant par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable, dans l'instance sur intérêts civils, au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d'infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers, qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions, son avocat lui avait fait perdre une chance de bénéficier de l'immunité civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gangate-Rapady et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Gangate-Rapady ; les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un préposé (M. X..., l'exposant) qui, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir de son employeur en matière de sécurité, avait été déclaré, par une décision pénale définitive, personnellement responsable des conséquences dommageables d'un accident du travail dont un tiers avait été victime, de son action en réparation contre son avocat (Me Y... et sa SELARL) fondée sur la faute commise par celui-ci dans la défense de ses intérêts pour n'avoir pas invoqué le principe, adopté, un an avant l'audience de plaidoirie devant la juridiction pénale, par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 selon lequel le préposé qui avait agi dans les limites de ses attributions n'était pas personnellement responsable envers les tiers ;

AUX MOTIFS QUE les intéressés soutenaient que le principe posé dans l'arrêt invoqué du 25 février 2000, prononcé dans une affaire purement civile, avait fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine et que certains auteurs éminents émettaient de sérieuses réserves quant à son applicabilité en matière pénale en raison de l'article 2 du Code de procédure pénale s'y opposant ; qu'ils expliquaient que ce principe ne pouvait être considéré comme constituant une jurisprudence, le seul fait qu'il émanât d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et qu'il fût intervenu depuis une année n'étant pas suffisant pour lui conférer ce caractère ; que, toutefois, si, par un arrêt du 23 février 2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le principe avait été reconnu pertinent même pour les instances pénales, l'avocat ayant en l'espèce plaidé devant la cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 15 février 2001, c'est-à-dire à une date à laquelle il ne pouvait être matériellement en possession dudit arrêt, eu égard au délai nécessaire de publication, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas s'en être prévalu dans ses moyens de défense ; qu'il ne pouvait lui être fait obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle, dès lors que son obligation n'était que de moyens ; que sa faute n'était donc pas établie ;

ALORS QUE, d'une part, l'avocat a l'obligation de tenir compte de l'évolution jurisprudentielle à partir du moment où celle-ci est favorable aux intérêts de son client ; qu'en érigeant en principe, pour déclarer que la faute du conseil de l'exposant n'était pas établie, que le premier n'était pas obligé de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, tenu d'une obligation de moyens, l'avocat doit tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de son client, en invoquant notamment tous les moyens qui ont une chance d'être accueillis, quand bien même ceux-ci n'auraient pas encore été consacrés par la jurisprudence ; qu'en l'espèce, le principe selon lequel le préposé qui a agi dans les limites de ses attributions n'est pas responsable envers les tiers avait été consacré en matière civile par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sans compter qu'une partie de la doctrine avait considéré que l'application dudit principe en matière pénale ne faisait pas difficultés, tandis que le juge pénal qui statue sur les intérêts civils applique les règles du droit civil ; qu'en déclarant que la preuve d'une faute de l'avocat n'était pas établie pour la raison qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être prévalu dans ses moyens de défense du principe posé par l'arrêt de l'assemblée plénière du 25 février 2000 dans une affaire purement civile et que, par ailleurs, lorsqu'il avait plaidé l'affaire devant la cour d'appel, le 15 février 2001, il ne pouvait connaître l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 janvier 2001 qui avait reconnu la pertinence du principe susvisé même pour les instances pénales, considérant ainsi qu'il ne pouvait être reproché à l'avocat de ne pas avoir invoqué un principe consacré un an avant sa plaidoirie par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15899
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Caractérisation - Omission d'invoquer un moyen tiré d'une évolution jurisprudentielle acquise - Applications diverses

Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle, en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Viole l'article 1147 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité l'avocat qui, ayant omis d'invoquer le principe de l'immunité du préposé, dégagé, en matière civile, un an auparavant par une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable dans l'instance sur intérêts civils diligentée à l'encontre de son client à la suite d'infractions non intentionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions, a, ainsi, fait perdre à ce client une chance de bénéficier de cette immunité


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008

Sur l'omission d'invoquer un moyen de défense inopérant, à rapprocher :1re Civ., 31 janvier 2008, pourvoi n° 04-20151, Bull. 2008, I, n° 31 (cassation partielle sans renvoi) Sur l'obligation pour l'avocat de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise, à rapprocher :1re Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-20196, Bull. 2009, I, n° 21 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-15899, Bull. civ. 2009, I, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15899
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