La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2009 | FRANCE | N°08-12514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que la société NAVFCO était en charge jusqu'en 1994 de deux activités, enseignement et logistique ; que l'activité logistique a été reprise par le groupe DCN, dans le cadre d'une société DCN Log en juin 1994 ; que le comité d'entreprise de la société DCN Log a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir fixer la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité à un pource

ntage de 1,4 % de la masse salariale, identique à celui qui était en usage au s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que la société NAVFCO était en charge jusqu'en 1994 de deux activités, enseignement et logistique ; que l'activité logistique a été reprise par le groupe DCN, dans le cadre d'une société DCN Log en juin 1994 ; que le comité d'entreprise de la société DCN Log a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir fixer la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité à un pourcentage de 1,4 % de la masse salariale, identique à celui qui était en usage au sein de la société NAVFCO ; qu'en février 2003, un accord transactionnel a été signé entre le comité d'entreprise de la société DCN Log et cette société, fixant la contribution à un pourcentage de 1 % du jour de la scission au 1er janvier 2003, puis à 1,1 % à compter de cette date ; qu'en juin 2005, le comité d'entreprise de la société DCN Log a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette transaction, comme contraire à l'ordre public, et aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de la contribution qui aurait dû être versée depuis la cession à concurrence de 1,4 % de la masse salariale ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un avantage collectif transmissible au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2), l'usage consistant dans la fixation du taux de la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'en décidant qu'un tel usage constituait une règle relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, non soumise aux dispositions de l'article 1224-1 précité, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'une convention conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles, ne peut priver d'effet les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) selon lesquelles les usages bénéficiant aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail, sont opposables au nouvel employeur, à charge pour lui, le cas échéant, de les dénoncer selon les modalités prescrites par la loi ; qu'en décidant que ces dispositions impliquaient uniquement le transfert des contrats de travail, et que l'usage consistant dans la fixation d'un certain taux de subvention patronale pour le financement des oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, n'était pas opposable au nouvel employeur, en sorte que la transaction prévoyant un taux de contribution inférieur à cet usage ne méconnaissait pas les effets du texte précité, la cour d'appel a violé celui-ci ;

3°/ qu'est nulle la transaction conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise sur le financement des oeuvres sociales et culturelles, si elle ne prévoit pas des avantages au moins équivalents à ceux résultant de l'application des articles L. 2323-86 (ancien article L. 432-9), R. 2323-34 et R. 2323-35 (ancien article R. 432-11-1 du code du travail) ; que dans le cas d'un apport partiel d'actifs empruntant le régime de la scission, soumis aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2), les institutions représentatives du personnel subsistent lorsque l'entité transférée conserve son autonomie, laquelle n'implique pas nécessairement l'existence, en amont de la scission, d'un établissement distinct doté d'une représentation du personnel propre ; qu'en statuant dans un sens contraire pour décider que l'usage en vigueur au sein de la société NAVFCO, consistant dans le versement au comité d'entreprise d'une subvention de 1,4 % de la masse salariale, n'était pas opposable à la société DCN Log en sorte que la transaction fixant un taux de subvention inférieur était valable, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble (ancien article L. 433-14) du code du travail ;

4°/ qu'est autonome et conserve son autonomie au sens de l'article L. 2324-26 (ancien article L. 433-14) du code du travail, l'entité économique dont le transfert, seul, permet la mise en activité d'une entreprise ; que le comité d'entreprise, en reproduisant dans ses conclusions d'appel les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 janvier 2002, a fait valoir que la société DCN Log, qui provenait d'une "coquille vide", avait été constituée et mise en activité par le seul apport de la branche "logistique" de la société NAVFCO, telle qu'elle existait au sein de cette société, en sorte que l'autonomie dont l'entité "logistique" disposait nécessairement au sein de la société NAFVCO, n'avait pu qu'être conservée à la suite de son transfert ; qu'en considérant que la société DCN Log ne procédait pas du transfert d'une entité autonome au sens de l'article L. 2324-26 (ancien article L. 433-14) du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise ;

Et attendu, ensuite, que ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la branche d'activité transférée à la société DCN Log ne comportait pas d'institutions propres et que le comité d'entreprise de la société NAVFCO n'avait pas été dissous, en a exactement déduit que l'entité économique n'avait pas conservé son autonomie et que le comité d'entreprise de la société DCN Log ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de la société NAVFCO ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise DCN Log aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise DCN Log

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le comité d'entreprise de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction du 4 juin 2003, à la condamnation de la société DCN LOG à financer les oeuvres sociales et culturelles au taux de 1,4% de la masse salariale à compter du 1er janvier 1994, et au paiement de l'arriéré dû à ce titre depuis cette date ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il apparaît logique de subordonner la reconnaissance d'une continuité entre les comités d'entreprise de la société NAVFCO et de la société DCN LOG aux mêmes conditions que celles permettant le maintien des mandats représentatifs en cours, en raison du lien existant en fait entre l'exercice des mandats et la disposition des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce le transfert en cause n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 433-14 du Code du travail (article L. 2324-26 selon la nouvelle codification) puisque l'entité « activités logistiques » ne peut être considérée comme une entreprise ayant conservé une autonomie juridique qu'elle n'a jamais eue avant la scission ; qu'il ne correspond pas davantage à l'hypothèse dans laquelle l'entreprise transférée était un établissement distinct ou l'est devenue par suite du transfert, puisqu'il s'agit d'une cession partielle d'une activité qui ne s'exerçait pas au sein d'un établissement distinct au sens du comité d'entreprise puisqu'elle ne comportait pas d'institution propre ; qu'il n'est pas contesté que l'institution s'est maintenue au sein de la société NAVFCO, en sorte que le CE de la société DCN LOG ne peut être considéré comme venant aux droits de celle-ci et qu'il n'est pas fondé, en conséquence, à revendiquer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles en vigueur dans le comité de l'entreprise cédante ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail (article L. 1224-1 selon la nouvelle codification) implique uniquement le transfert des contrats de travail des salariés appartenant à la branche d'activité cédée au sein de l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce ce transfert a bien eu lieu, en sorte que la transaction intervenue ne viole pas les dispositions d'ordre public du texte précité étant rappelé, en toute hypothèse, que ces dispositions ne sont pas applicables aux règles relatives au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue un avantage collectif transmissible au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2), l'usage consistant dans la fixation du taux de la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'en décidant qu'un tel usage constituait une règle relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, non soumise aux dispositions de l'article 1224-1 précité, la Cour d'appel a violé ce texte ;

ALORS D'AUTRE PART QU'une convention conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise pour le financement des oeuvres sociales et culturelles, ne peut priver d'effet les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12) selon lesquelles les usages bénéficiant aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail, sont opposables au nouvel employeur, à charge pour lui, le cas échéant, de les dénoncer selon les modalités prescrites par la loi ; qu'en décidant que ces dispositions impliquaient uniquement le transfert des contrats de travail, et que l'usage consistant dans la fixation d'un certain taux de subvention patronale pour le financement des oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, n'était pas opposable au nouvel employeur, en sorte que la transaction prévoyant un taux de contribution inférieur à cet usage ne méconnaissait pas les effets du texte précité, la Cour d'appel a violé celui-ci.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le comité d'entreprise de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction du 4 juin 2003, à la condamnation de la société DCN LOG à financer les oeuvres sociales et culturelles au taux de 1,4% de la masse salariale à compter du 1er janvier 1994 , et au paiement de l'arriéré dû à ce titre depuis cette date ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il apparaît logique de subordonner la reconnaissance d'une continuité entre les comités d'entreprise de la société NAVFCO et de la société DCN LOG aux mêmes conditions que celles permettant le maintien des mandats représentatifs en cours, en raison du lien existant en fait entre l'exercice des mandats et la disposition des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce le transfert en cause n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 433-14 du Code du travail (article L. 2324-26 selon la nouvelle codification) puisque l'entité « activités logistiques » ne peut être considérée comme une entreprise ayant conservé une autonomie juridique qu'elle n'a jamais eu avant la scission ; qu'il ne correspond pas davantage à l'hypothèse dans laquelle l'entreprise transférée était un établissement distinct ou l'est devenue par suite du transfert, puisqu'il s'agit d'une cession partielle d'une activité qui ne s'exerçait pas au sein d'un établissement distinct au sens du comité d'entreprise puisqu'elle ne comportait pas d'institution propre ; qu'il n'est pas contesté que l'institution s'est maintenue au sein de la société NAVFCO, en sorte que le CE de la société DCN LOG ne peut être considéré comme venant aux droits de celle-ci et qu'il n'est pas fondé, en conséquence, à revendiquer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles en vigueur dans le comité de l'entreprise cédante ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en second lieu la transaction sur le financement des activités sociales et culturelles est valable uniquement si elle prévoit des avantages au moins équivalents à ceux qui résulteraient de l'application des articles L. 2323-86 (ancien article L. 432-9), R. 2323-34 et R.2323-35 (ancien article R.432-11-1 du Code du travail) ; qu'il convient de déterminer quelles auraient été les règles applicables au comité d'entreprise de la société DCN LOG en dehors de toute transaction ; qu'au terme de l'article L. 433-14 du Code du travail (l'article L. 2324-26 suivant nouvelle codification), en cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du même Code (article L. 1224-1 suivant nouvelle codification), le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsiste lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; qu'en son alinéa 2, ce texte précise que tel est le cas si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère ; qu'en l'espèce la branche d'activité Logistique précédemment exercée au sein de la société NAVFCO et cédée en 1994 à la société DCN LOG n'a jamais été exercée au sein d'un établissement distinct de l'entreprise cédante ; que cette branche d'activité qui n'était autre qu'une des deux branches composant autrefois le domaine d'intervention de la société NAVFCO, ne possédait, au sein de la société cédante, aucune autonomie juridique au sens de l'article L. 433-14 du Code du travail (l'article L. 2324-26 suivant nouvelle codification) ; qu'au sein de la société cessionnaire, la branche cédée n'a donc pu conserver une autonomie qu'elle n'a par définition, jamais eu ; qu'il s'en déduit que les mandats des membres du comité d'entreprise de la société NAVFCO n'ont pas subsisté au sein de la société DCN LOG mais ont été supprimés par l'effet du texte précité ; que le comité d'entreprise ne constitue pas la continuité du comité de la société NAFCO mais une nouvelle institution représentative du personnel qui ne peut réclamer le bénéfice de l'engagement unilatéral fixant à 1,4% le taux de contribution de l'employeur, taux ayant profité et profitant encore au seul comité d'entreprise de la société NAVFCO ; que le taux prévu par la transaction intervenue au profit du comité de la société DCN LOG est plus avantageux que celui qui résulterait de l'application des textes légaux ; que la transaction est valable et ne doit pas être annulée ;

ALORS D'UNE PART QU'est nulle la transaction conclue entre une entreprise et son comité d'entreprise sur le financement des oeuvres sociales et culturelles, si elle ne prévoit pas des avantages au moins équivalents à ceux résultant de l'application des articles L. 2323-86 (ancien article L. 432-9), R. 2323-34 et R.2323-35 (ancien article R.432-11-1 du Code du travail) ; que dans le cas d'un apport partiel d'actifs empruntant le régime de la scission, soumis aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12 al.2), les institution représentatives du personnel subsistent lorsque l'entité transférée conserve son autonomie, laquelle n'implique pas nécessairement l'existence, en amont de la scission, d'un établissement distinct doté d'une représentation du personnel propre ;
qu'en statuant dans un sens contraire pour décider que l'usage en vigueur au sein de la société NAVFCO, consistant dans le versement au comité d'entreprise d'une subvention de 1,4% de la masse salariale, n'était pas opposable à la société DCN LOG en sorte que la transaction fixant un taux de subvention inférieur était valable, la Cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble (ancien article L. 433-14) du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'est autonome et conserve son autonomie au sens de l'article L. 2324-26 (ancien article L. 433-14) du Code du travail, l'entité économique dont le transfert, seul, permet la mise en activité d'une entreprise; que le comité d'entreprise, en reproduisant dans ses conclusions d'appel les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 janvier 2002, a fait valoir que la société DCN LOG, qui provenait d'une « coquille vide », avait été constituée et mise en activité par le seul apport de la branche « logistique » de la société NAVFCO, telle qu'elle existait au sein de cette société, en sorte que l'autonomie dont l'entité « logistique » disposait nécessairement au sein de la société NAFVCO, n'avait pu qu'être conservée à la suite de son transfert ( conclusions p.3, alinéas 3 et s. : production); qu'en considérant que la société DCN LOG ne procédait pas du transfert d'une entité autonome au sens de l'article L. 2324-26 (ancien article L. 433-14) du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-12514
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Montant - Montant supérieur au montant légal - Transfert de la contribution dans la branche d'activité cédée - Conditions - Maintien de l'institution représentative dans la nouvelle entreprise - Défaut - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Comité d'entreprise de la société cédante - Continuation dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire - Exclusion - Portée

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la branche d'activité transférée ne comportait pas d'institutions propres et que le comité d'entreprise de la société d'origine n'avait pas été dissous, en a exactement déduit que le comité d'entreprise de la société au sein de laquelle avait été transférée la branche ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de la société d'origine


Références :

article L. 1224-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007

Sur la continuation du comité d'entreprise, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, à rapprocher :Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-13837, Bull. 2004, V, n° 311 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-12514, Bull. civ. 2009, V, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award