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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 novembre 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Assistance intérim services (AIS), son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt d'a

voir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de travail, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 novembre 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Assistance intérim services (AIS), son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf stipulation contraire du contrat de travail le recrutement du personnel est décidé par le seul chef d'entreprise qui n'est pas tenu de consulter les autres salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en reprochant à la société AIS d'avoir procédé le 5 juin 2001 à l'embauche de Mme Y... en qualité d'assistante commerciale sans qu'il soit démontré par la société AIS que cette embauche ait été précédée de quelque concertation ou consultation que ce soit avec M. X... responsable du fonctionnement interne de l'agence et de la coordination des salariés permanents, laquelle n'impliquait pas le recrutement, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
2°/ qu'en reprochant à la société AIS de ne pas avoir donné suite à une note de service du 18 juillet 2002, par laquelle M. X... lui demandait de convoquer Mme Y... par suite de son refus de lui communiquer ses rapports d'activité, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que de décembre 2001 à avril 2002 Mme Y... avait remis ses comptes rendu d'activité à M. X... mais qu'à raison de l'absence de tout commentaire de celui-ci, elle avait alors adressé directement à la présidente, Mme Z..., les dits compte rendus lesquels étaient à la disposition de M. X... comme indiqué dans un courrier du 27 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le paiement différé des commissions, qui peut s'expliquer par le mode de calcul de celles-ci à partir d'éléments qui ne sont pas immédiatement connus, ne saurait constituer de la part de l'employeur un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
4°/ que le défaut d'information sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, qui est demeurée sans conséquence préjudiciable pour le salarié, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en reprochant à la société AIS de n'avoir remis à M. X... qu'en octobre 2002 son décompte de RTT, a violé les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles consistant en défaut de respect des responsabilités de M. X... en tant que responsable d'agence par embauche d'une assistante sans le consulter et défaut de réponse à sa demande de convocation d'une salariée refusant de lui transmettre ses rapports d'activité, retard de payement des commissions, défaut d'information sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé que la gravité de ces manquements justifiait la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ont un effet suspensif et la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas de droit assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi en considérant que la rupture du contrat de travail était effective, au sens de l'article 9 du contrat de travail, au jour du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant, nonobstant l'appel, de sorte que le délai de dispense de la clause de non concurrence avait commencé à courir à compter de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles R. 516-37 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu' il résulte de l'article 503 du code de procédure civile qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification ; qu'ainsi en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail de M. X... était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 9 du contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non observation du préavis dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", la cour d'appel qui a exactement retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement du 14 février 2005 qui a prononcé la résiliation, en a justement déduit que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence par lettre du 18 mars 2005 était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance intérim services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Assistance intérim services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société AIS et d'avoir condamné la société AIS à payer à M. X... les sommes de 8 126,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 812,61 euros à titre de congés payés afférents et 1 422,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1) AUX MOTIFS QUE d'une part le contrat de travail stipule qu'en sa qualité de responsable d'agence, M. X... exercera des tâches de suivi commercial des clients et de prospection des entreprises, mais qu'il sera également responsable du fonctionnement interne de l'agence, notamment de son développement commercial et de la coordination des employés permanents ; que s'agissant de la restriction de ses responsabilités, il apparaît que la société AIS a procédé le 5 juin 2001 à l'embauche de Mme Y... en qualité d'assistante commerciale sans qu'il soit démontré par la société AIS que cette embauche ait été précédée de quelque concertation ou consultation que ce soit avec M. X... responsable du fonctionnement interne de l'agence et de la coordination des salariés permanents ; que de même, aucune réponse n'a été donnée par la société AIS à la note de service du 18 juillet 2002 par laquelle M. X... lui demandait de convoquer Mme Y... par suite de son refus de lui communiquer ses rapports d'activité tous agissements contraires à l'exécution loyale du contrat de travail ;
ALORS QUE d'une part sauf stipulation contraire du contrat de travail le recrutement du personnel est décidé par le seul chef d'entreprise qui n'est pas tenu de consulter les autres salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en reprochant à la société AIS d'avoir procédé le 5 juin 2001 à l'embauche de Mme Y... en qualité d'assistante commerciale sans qu'il soit démontré par la société AIS que cette embauche ait été précédée de quelque concertation ou consultation que ce soit avec M. X... responsable du fonctionnement interne de l'agence et de la coordination des salariés permanents, laquelle n'impliquait pas le recrutement, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et L 122-4 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part en reprochant à la société AIS de ne pas avoir donné suite à une note de service du 18 juillet 2002, par laquelle M. X... lui demandait de convoquer Mme Y... par suite de son refus de lui communiquer ses rapports d'activité, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait (p. 7 – 8) que de décembre 2001 à avril 2002 Mme Y... avait remis ses comptes rendu d'activité à M. X... mais qu'à raison de l'absence de tout commentaire de celui-ci, elle avait alors adressé directement à la présidente, Mme Z..., les dits compte rendus lesquels étaient à la disposition de M. X... comme indiqué dans un courrier du 27 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2) AUX MOTIFS QUE d'autre part il ressort des éléments du dossier que par ailleurs la société AIS a de novembre 1999 à décembre 2000 tardé à verser à M. X... le commissionnement de 5 % sur les marges dues et que ce n'est que par suite de sa réclamation de celui-ci par lettre recommandée du 7 décembre 2000 qu'elle s'en est définitivement acquittée ; ce grief au soutien de la demande de résiliation est également caractérisé, et ce nonobstant les observations de l'employeur sur les retards de paiement des clients et l'ancienneté des faits ;
ALORS QUE le paiement différé des commissions, qui peut s'expliquer par le mode de calcul de celles-ci à partir d'éléments qui ne sont pas immédiatement connus, ne saurait constituer de la part de l'employeur un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 122-4 du code du travail ;
3) AUX MOTIFS QU'enfin il ressort de l'examen attentif des pièces produites au dossier, qu'en réponse à la demande d'information précise adressée par M. X... le 13 juin 2002 sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des jours dits de RTT, la société AIS s'est contentée par réponse du 22 août 2002 de viser l'accord de branche, certes étendu du 27 mars 2000, cependant exclusivement applicable au personnel intérimaire, sans en tout état de cause apporter d'éléments précis à M. X... sur la prise de tels jours, se bornant à ne lui remettre qu'en octobre 2002 le décompte de ses jours de récupération ;
ALORS QUE le défaut d'information sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, qui est demeurée sans conséquence préjudiciable pour le salarié, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en reprochant à la société AIS de n'avoir remis à M. X... qu'en octobre 2002 son décompte de RTT, a violé les articles 1184 du code civil et L 122-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AIS à payer à M. X... les sommes de 21 940,66 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 2 194,06 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE l'article 9 du contrat de travail édicte une interdiction pour M. X... d'exercer une activité similaire pendant une période de deux ans sur sept départements du grand Est de la France assortie d'une contrepartie financière égale à 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois de présence dans la société pour la première année et à 30 % pour la seconde année, et ce sous condition notamment de la production d'une attestation mensuelle de l'ANPE justifiant de sa situation de non emploi ; l'article 9 du contrat prévoit également la levée de cette clause par l'employeur en cas de non observation du préavis par envoi d'une lettre recommandée dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ; que c'est à tort que la société AIS soutient qu'elle ne serait pas tenue de verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence dès lors qu'elle a régulièrement consenti à la levée de cette obligation par lettre recommandée du 18 mars 2005, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 14 février 2005 effectuée le 22 février suivant ; qu'il apparaît en effet que la rupture du contrat de travail est à dater du jugement du 14 février 2005 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail fixant la rupture effective des liens contractuels entre le salarié et son employeur à défaut de licenciement, et ce nonobstant la signification de la décision destinée à faire courir les délais d'appel ; qu'il en résulte que la levée de la clause de non concurrence par la société AIS par lettre recommandée du 18 mars 2002 est sans effet et que la clause de non concurrence demeure applicable ;
ALORS QUE d'une part selon l'article 539 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ont un effet suspensif et la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas de droit assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi en considérant que la rupture du contrat de travail était effective, au sens de l'article 9 du contrat de travail, au jour du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant, nonobstant l'appel, de sorte que le délai de dispense de la clause de non concurrence avait commencé à courir à compter de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles R 516-37 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part, il résulte de l'article 503 du nouveau code de procédure civile qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification ; qu'ainsi en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail de M. X... était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44692
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Délai - Point de départ - Rupture effective du contrat - Date du jugement ou de l'arrêt prononçant la résiliation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Prise d'effet - Date - Date du jugement ou de l'arrêt prononçant la résiliation - Portée

Une cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effet


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 septembre 2007

Sur la prise d'effet de résiliation judiciaire à la date de la décision la prononçant, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40626, Bull. 2007, V, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44692, Bull. civ. 2009, V, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44692
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