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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'Association partenariale pour l'emploi des personnes handicapées de la Guyane (l'APEHG) en vertu d'une convention passée le 21 mai 1997 entre ces deux organismes pour exercer à l'Organisme de placement et d'insertion des personnes handicapées de Guyane (OIP) les fonctions de directrice du 1er juin 1997 au 31 mai 2000 ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée

a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Mme X... ; que la disponibi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'Association partenariale pour l'emploi des personnes handicapées de la Guyane (l'APEHG) en vertu d'une convention passée le 21 mai 1997 entre ces deux organismes pour exercer à l'Organisme de placement et d'insertion des personnes handicapées de Guyane (OIP) les fonctions de directrice du 1er juin 1997 au 31 mai 2000 ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Mme X... ; que la disponibilité de Mme X... a été prorogée pour 3 ans à sa demande à compter du 1er juin 2000 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2002 adressée à Mme X... et dénoncée à l'ANPE, l'APEHG a décidé de mettre fin à la convention dans un délai de 3 mois, conformément à l'article 7 de cette convention, ce dont l'ANPE a pris acte par lettre du 3 octobre 2002 en indiquant qu'elle considérait la convention caduque ; que soutenant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir payement d' indemnités liées à la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le fonctionnaire ou l'agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes l'arrêt énonce que le contrat de travail conclu le 3 juin 1997 entre celle-ci et l'APEHG est indissociable de la convention tripartie du 21 mai 1997, qu'il a été mis fin à la mise en disponibilité de la demanderesse dans les conditions prévues par l'article 7 de la convention signée et acceptée par la salariée elle-même et que la dénonciation de la convention dans les termes et conditions qui y ont été stipulées n'équivaut pas à un licenciement, la salariée retrouvant son statut d'origine et ses fonctions antérieures au sein de l'ANPE ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'APEHG avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture, l'arrêt énonce que les pièces communiquées ne permettent nullement de démontrer que la dénonciation soit survenue dans des conditions vexatoires comme le prétend Mme X... ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Association partenariale pour l'emploi des personnes handicapées de la Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association partenariale pour l'emploi des personnes handicapées de la Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION PARTENARIALE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUYANE (APEHG) (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 9.237,45 à titre d'indemnité de préavis, 1.539,59 à titre d'indemnité de licenciement, 18.475 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 76.000 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 18.475,08 à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'APEHG en vertu d'une convention passée le 21 mai 2007 avec ces deux organismes pour exercer à l'Organisme d'Insertion et de Placement des personnes handicapées de GUYANE (OIP) les fonctions de directrice à compter du 1er juin 1997 jusqu'au 31 mai 2000 ; que la convention du 21 mai 2007 entre les trois parties stipule : - que le contrat liant Madame X... à l'ANPE est suspendu et que l'APEHG assurera sa rémunération mais que la salariée continuera à bénéficier de certaines dispositions statutaires des agents de l'ANPE, - que Madame X... devra consacrer un temps de 5 à 10 jours par an pour participer à des formations et rencontres organisées par l'ANPE, - que l'une des parties signataires pourra mettre fin à la convention avant terme sous réserve d'observer un préavis de trois mois vis-à-vis des deux autres, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (article 7) ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Madame X... ; que la disponibilité de Madame X... a été prorogée pour trois ans à sa demande à compter du 1er juin 2000 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2002 adressée à Madame X... et dénoncée à l'ANPE, l'APEHG a décidé de mettre fin à la convention du 21 mai 1997 dans un délai de trois mois, conformément à l'article 7 ; que le contrat de travail du 3 juin 1997 est indissociable de la convention tripartite du 21 mai 1997 ; qu'il a été mis fin à la mise en disponibilité de la demanderesse suivant les modalités et conditions prévues par l'article 7 de la convention signée par la salariée ; que la dénonciation de la convention dans les termes et conditions qui y ont été stipulés n'équivaut pas à un licenciement, la salariée retrouvant son statut d'origine et ses fonctions antérieures au sein de l'ANPE ; que la salariée revendique à tort les dispositions légales et réglementaires relatives au licenciement ;
ALORS QUE l'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination est titulaire d'un contrat de travail ; qu'il en résulte que la cessation de la mise à disposition à l'initiative de l'association s'analyse en un licenciement, peu important qu'elle ait pris la forme d'une dénonciation auprès de l'administration en application de la convention tripartite de mise à disposition et que l'agent ait conservé sa position statutaire au sein de l'administration ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle avait relevé que Madame X... était titulaire d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION PARTENARIALE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUYANE (APEHG) (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 18.475 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 76.000 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'APEHG en vertu d'une convention passée le 21 mai 2007 avec ces deux organismes pour exercer à l'Organisme d'Insertion et de Placement des personnes handicapées de GUYANE (OIP) les fonctions de directrice à compter du 1er juin 1997 jusqu'au 31 mai 2000 ; que la convention du 21 mai 2007 entre les trois parties stipule : - que le contrat liant Madame X... à l'ANPE est suspendu et que l' APEHG assurera sa rémunération mais que la salariée continuera à bénéficier de certaines dispositions statutaires des agents de l'ANPE, - que Madame X... devra consacrer un temps de 5 à 10 jours par an pour participer à des formations et rencontres organisées par l'ANPE, - que l'une des parties signataires pourra mettre fin à la convention avant terme sous réserve d'observer un préavis de trois mois vis-à-vis des deux autres, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (article 7) ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Madame X... ; que la disponibilité de Madame X... a été prorogée pour trois ans à sa demande à compter du 1er juin 2000 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2002 adressée à Madame X... et dénoncée à l'ANPE, l'APEHG a décidé de mettre fin à la convention du 21 mai 1997 dans un délai de trois mois, conformément à l'article 7 ; que le contrat de travail du 3 juin 1997 est indissociable de la convention tripartite du 21 mai 1997 ; qu'il a été mis fin à la mise en disponibilité de la demanderesse suivant les modalités et conditions prévues par l'article 7 de la convention signée par la salariée ; que la dénonciation de la convention dans les termes et conditions qui y ont été stipulés n'équivaut pas à un licenciement, la salariée retrouvant son statut d'origine et ses fonctions antérieures au sein de l'ANPE ; que la salariée revendique à tort les dispositions légales et réglementaires relatives au licenciement ; que les pièces communiquées ne permettent nullement de démontrer que la dénonciation de la convention soit intervenue dans des conditions vexatoires comme le prétend Madame X... ;
ALORS QUE, même lorsque la rupture des relations contractuelles résulte d'une dénonciation par l'employeur de la mise à disposition du salarié par une administration, elle peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnée, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à relever que les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que la dénonciation de la convention soit intervenue dans des conditions vexatoires, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si la rupture des relations contractuelles n'avait pas été entourée de circonstances vexatoires consistant en l'expulsion de la salariée de son lieu de travail au vu et au su de ses subordonnés et si, au surplus, le Président de l'association ne l'avait pas persécutée en lui reprochant des fautes imaginaires et en tentant de lui imposer des tâches ne relevant pas de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION PARTENARIALE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUYANE (APEHG) (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 18.475,08 à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'APEHG en vertu d'une convention passée le 21 mai 2007 avec ces deux organismes pour exercer à l'Organisme d'Insertion et de Placement des personnes handicapées de GUYANE (OIP) les fonctions de directrice à compter du 1er juin 1997 jusqu'au 31 mai 2000 ; que la convention du 21 mai 2007 entre les trois parties stipule : - que le contrat liant Madame X... à l'ANPE est suspendu et que l'APEHG assurera sa rémunération mais que la salariée continuera à bénéficier de certaines dispositions statutaires des agents de l'ANPE, - que Madame X... devra consacrer un temps de 5 à 10 jours par an pour participer à des formations et rencontres organisées par l'ANPE, - que l'une des parties signataires pourra mettre fin à la convention avant terme sous réserve d'observer un préavis de trois mois vis-à-vis des deux autres, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (article 7) ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Madame X... ; que la disponibilité de Madame X... a été prorogée pour trois ans à sa demande à compter du 1er juin 2000 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2002 adressée à Madame X... et dénoncée à l'ANPE, l'APEHG a décidé de mettre fin à la convention du 21 mai 1997 dans un délai de trois mois, conformément à l'article 7 ; que le contrat de travail du 3 juin 1997 est indissociable de la convention tripartite du 21 mai 1997 ; qu'il a été mis fin à la mise en disponibilité de la demanderesse suivant les modalités et conditions prévues par l'article 7 de la convention signée par la salariée ; que la dénonciation de la convention dans les termes et conditions qui y ont été stipulés n'équivaut pas à un licenciement, la salariée retrouvant son statut d'origine et ses fonctions antérieures au sein de l'ANPE ; que la salariée revendique à tort les dispositions légales et réglementaires relatives au licenciement ; que les pièces communiquées ne permettent nullement de démontrer que la dénonciation de la convention soit intervenue dans des conditions vexatoires comme le prétend Madame X... ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'attestation ASSEDIC produite aux débats par l'APEHG démontrait que celle-ci avait attendu plus de six mois pour fournir à la salariée cette attestation, lors de l'audience prud'homale du 21 mars 2003 et qu'elle comprenait en outre la mention erronée du 7 février 2003 pour la date de la rupture alors que l'employeur soutenait par ailleurs que cette rupture était intervenue le 4 octobre 2002 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44449
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à la disposition d'un organisme privé - Rapports avec l'organisme privé - Dispositions légales applicables - Dispositions générales applicables au contrat de travail

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Rupture à la demande de la personne morale de droit privé - Qualification - Licenciement - Conditions - Détermination

Le fonctionnaire ou l'agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la dénonciation de la convention de mise en disponibilité n'équivaut pas à un licenciement alors qu'il avait constaté que l'organisme, à la disposition duquel avait été placé l'agent public, avait pris l'initiative de la rupture


Références :

article L. 1221-1 du code du travail

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 13 juin 2007

Sur la portée de la mise en disponibilité d'un agent public auprès d'un organisme de droit privé, à rapprocher :Ass. Plén., 20 décembre 1996, pourvoi n° 92-40641, Bull. 1996, Ass. plén, n° 10 (cassation) ;Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-44814 et n° 05-44.818, Bull. 2007, V, n° 105 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44449, Bull. civ. 2009, V, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44449
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