LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la salariée soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-1 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante maternelle, par Mme Y... le 30 octobre 2002 ; qu'elle a gardé l'enfant Agathe, née le 30 juin 2002, et en outre, à compter du 1er décembre 2004, l'enfant Sofian, né le 13 août 1999, en dehors des horaires scolaires ; que par lettre du 10 août 2005, Mme Y... a rompu le contrat dans les termes suivants : "je romps le contrat qui nous unit (employeur-assistante maternelle) pour cause personnelle" ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à verser à Mme X... des dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dudit code que le motif de licenciement doit être énoncé dans la lettre de licenciement et que celle-ci fixe les limites du litige ; que cette lettre précise que le licenciement intervient pour "une cause personnelle", qu'il n'est nullement fait référence à un retrait de l'enfant et que ce n'est pas le motif invoqué ; qu'il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail repris par l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 devenus L. 1232-6 et L. 1232-5 du code du travail ne sont pas visés et que Mme Y... n'avait fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 773-12 devenu L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive selon l'article L. 122-14-5 du code du travail, le jugement rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier le licenciement par lettre recommandée ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort de l'article L.122-14-2 du Code du travail, que le motif de licenciement doit être mentionné dans la lettre de licenciement ; que même si la convention collective des assistants maternels stipule que le retrait de l'enfant concrétise le licenciement d'un assistant maternel, même si ce droit de retrait est libre, ce motif de retrait ne doit pas être illicite ; que la lettre de licenciement adressée à Madame X... précise que le licenciement intervient pour "une cause personnelle" sans référence à un retrait de l'enfant et que ce n'est pas le motif invoqué ; qu'il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne sont pas applicables aux assistants maternels les dispositions du livre 1er, titre II, chapitre II, section II du Code du travail, relatives à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en se fondant sur les articles L.122-14-1, L.122-14-2 du Code du travail et en allouant à Madame X... des dommages et intérêts en application de l'article L.122-14-5 du même code, le conseil de prud'hommes a violé ces textes par fausse application ainsi que l'article L.773-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la personne qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait doit seulement notifier à l'intéressé "sa décision de rompre le contrat" par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui ne l'oblige pas à mentionner formellement dans la lettre que la décision de rompre le contrat est fondée sur le retrait d'un enfant ; qu'en décidant que la lettre par laquelle Madame Y... avait indiqué à Madame X... "je romps le contrat qui nous lie (employeur – assistante maternelle)" n'était pas régulière dès lors qu'elle invoquait "une cause personnelle" sans se référer au retrait de l'enfant, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.773-12 du Code du travail.