LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par les époux Y..., en qualité d'assistante maternelle, pour assurer la garde de leur enfant à compter du 21 décembre 1996 ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 31 août 1998, Mme X... a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le contrat liant les parties avait une durée indéterminée et de les avoir condamnés par voie de conséquence à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'acte du 25 juillet 1997 intitulé avenant au contrat du 21 septembre 1996 stipulait clairement un terme à la convention des parties à août 1998 ; qu'en énonçant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de cet avenant, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que Mme X... avait été engagée par contrat conclu pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996 et que l'avenant du 25 juillet 1997, se bornait à fixer les modalités de la garde de l'enfant pour l'année scolaire 1997-1998, n'a pas dénaturé cet avenant et a exactement décidé que l'assistante maternelle devait bénéficier du préavis de quinze jours prévu, en cas de contrat à durée indéterminée, par l'article L. 773-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les autres branches du premier moyen :
Vu l'article L. 773-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à Mme X... deux sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que l'absence de lettre de licenciement et a fortiori de motifs indiqués à l'appui du licenciement rend ce dernier abusif, que, de plus, les parents sont infondés à invoquer l'existence de motifs qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'assistante maternelle lorsqu'ils ont pris leur décision ;
Attendu, cependant, que, d'une part, l'article L. 773-8 du Code du travail n'exige nullement que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédé d'une convocation de la salariée à un entretien préalable, et que, d'autre part, ce droit de retrait d'un enfant ouvert par le même article s'exerce librement et ne peut être sanctionné par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, mais seulement par l'allocation de dommages-intérêts en cas de retrait abusif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au préavis, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.