Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., qui avaient confié leurs deux enfants à Mme Y..., assistante maternelle agréée, les lui ont retirés le 21 mars 1989, après l'en avoir avisée le 20 mars 1989 ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de congés payés :
Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail, conformément à l'article L. 773-2 du même Code, n'est pas applicable aux assistantes maternelles ;
Mais attendu que l'assistante maternelle ne peut être privée des avantages qu'elle aurait reçus si l'employeur avait respecté le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires et une indemnité de congés payés calculés sur cette durée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'assistante maternelle, employée par des particuliers et justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois, a droit, sauf faute grave, à un préavis de 15 jours avant le retrait d'un enfant qui lui est confié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté l'existence de dispositions contractuelles plus favorables applicables à l'intéressée, a violé lesdits textes ;
Et sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement :
Vu les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné les époux X... à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement, sans préciser le texte sur lequel il fondait sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-9 n'est pas visé, et que les dispositions particulières concernant ce personnel ne prévoient le versement d'une indemnité de licenciement qu'au cas où l'employeur est une personne morale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions contractuelles plus favorables applicables à l'intéressée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, le jugement rendu le 23 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.