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31/03/1993 | FRANCE | N°89-45422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45422


Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., qui avaient confié leurs deux enfants à Mme Y..., assistante maternelle agréée, les lui ont retirés le 21 mars 1989, après l'en avoir avisée le 20 mars 1989 ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de congés payés :

Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail, confor

mément à l'article L. 773-2 du même Code, n'est pas applicable aux assistantes maternelle...

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., qui avaient confié leurs deux enfants à Mme Y..., assistante maternelle agréée, les lui ont retirés le 21 mars 1989, après l'en avoir avisée le 20 mars 1989 ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de congés payés :

Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail, conformément à l'article L. 773-2 du même Code, n'est pas applicable aux assistantes maternelles ;

Mais attendu que l'assistante maternelle ne peut être privée des avantages qu'elle aurait reçus si l'employeur avait respecté le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires et une indemnité de congés payés calculés sur cette durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'assistante maternelle, employée par des particuliers et justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois, a droit, sauf faute grave, à un préavis de 15 jours avant le retrait d'un enfant qui lui est confié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté l'existence de dispositions contractuelles plus favorables applicables à l'intéressée, a violé lesdits textes ;

Et sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement :

Vu les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné les époux X... à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement, sans préciser le texte sur lequel il fondait sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-9 n'est pas visé, et que les dispositions particulières concernant ce personnel ne prévoient le versement d'une indemnité de licenciement qu'au cas où l'employeur est une personne morale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions contractuelles plus favorables applicables à l'intéressée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, le jugement rendu le 23 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45422
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Rémunération pendant le délai-congé - Indemnité de congés payés.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Assistante maternelle - Rémunération pendant le délai-congé - Indemnité de congés payés.

1° L'assistante maternelle, qui ne peut être privée des avantages qu'elle aurait perçus si l'employeur avait respecté le préavis de rupture, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis non exécuté du fait de l'employeur.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Durée - Durée égale à quinze jours - Absence de dispositions contractuelles plus favorables.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Durée - Assistante maternelle - Absence de dispositions contractuelles plus favorables - Durée égale à quinze jours.

2° Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le préavis légal, avant le retrait de l'enfant confié à l'assistante maternelle, employée par des particuliers au moins 3 mois, est, en l'absence de faute grave, de 15 jours.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Absence de dispositions particulières concernant les assistantes maternelles.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Absence de dispositions particulières concernant les assistantes maternelles.

3° Il résulte de l'article L. 773-2 du Code du travail que l'article L. 122-9 du même Code n'est pas applicable aux assistantes maternelles. Aucune des dispositions spéciales concernant ce personnel ne prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement à l'assistante maternelle employée par des particuliers, celle-ci ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité en cas de retrait de l'enfant qui lui est confié.


Références :

Code du travail L773-1, L773-2, L773-7, L773-8, L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre, 23 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-45422, Bull. civ. 1993 V N° 106 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 106 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45422
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