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24/03/2009 | FRANCE | N°08-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 08-11589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Eurofos que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie d'affrètement et de transport ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 novembre 2007), que la société Koyo Steering Dijon Saint-Etienne (société Ksde), aux droits de laquelle se trouve la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne, a acheté au Japon un ensemble de machines qui ont été transportées par voie maritime jusqu'à Fos-sur-Mer où les opérations de décha

rgement ont été réalisées par la société Seayard ; qu'ultérieurement, la société K...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Eurofos que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie d'affrètement et de transport ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 novembre 2007), que la société Koyo Steering Dijon Saint-Etienne (société Ksde), aux droits de laquelle se trouve la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne, a acheté au Japon un ensemble de machines qui ont été transportées par voie maritime jusqu'à Fos-sur-Mer où les opérations de déchargement ont été réalisées par la société Seayard ; qu'ultérieurement, la société KSDE a chargé de la réexpédition de la marchandise jusqu'à Chevigny la société Compagnie d'affrètement et de transport (société CAT), notify sur le connaissement, laquelle, en qualité de commissionnaire de transport, s'est adressée à la société Eurofos pour les opérations de dépotage, de chargement des camions et de restitution des conteneurs au transporteur maritime ; que la marchandise ayant subi des avaries lors de la manutention effectuée par la société Eurofos, la société KSDE a assigné en indemnisation la société CAT ainsi que la société Eurofos ; que, de son côté, la société CAT a appelé en garantie la société Eurofos ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Eurofos et la société CAT reprochent à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société KSDE la somme de 226 169,75 euros, de condamner la société Eurofos à garantir la société CAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et de dire qu'il sera fait application du droit commun et non de la loi maritime du 18 juin 1966 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; que le dépotage des conteneurs transportés par la voie maritime, pour vérifier si la marchandise n'a pas subi de dommages en cours de transport, forme une suite nécessaire des opérations réalisant le débarquement des marchandises ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi, en dehors de ces opérations, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret ; qu'aux termes de l'article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, ces opérations sont notamment la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance ; que l'article 80 du décret du 31 décembre 1966 énonce encore que les services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou conformes aux usages du port ; que, dans ses écritures d'appel, la société Eurofos a soutenu que la livraison de l'expédition impliquait le dépotage des conteneurs, lesquels devaient être restitués au transporteur maritime ; qu'elle faisait valoir que l'accident était survenu en cours de livraison et que la prestation de dépotage avait été convenue entre les parties et était conforme aux usages portuaires du port de Fos, en sorte que la loi maritime trouvait application ; qu'en statuant comme elle a fait, sans prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que le dépotage d'un conteneur qui a été transporté par voie maritime n'est pas une opération qui réalise le débarquement de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait la suite nécessaire ; qu'il n'est donc pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966, peu important que la vérification de l'état de la marchandise transportée ait été effectuée à cette occasion ; qu'ayant relevé que la société Eurofos était intervenue pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par l'une d'entre-elles lors du transport maritime et pour les charger sur les camions devant les acheminer jusqu'à Chevigny, la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en considération de l'alinéa second de l'article 80 du décret du 31 décembre 1966, lequel précise seulement dans quelle mesure le donneur d'ordre du manutentionnaire est tenu de payer ce dernier des services supplémentaires qu'il a rendus mais n'énonce pas les critères de qualification de la manutention maritime, a ainsi justifié sa décision d'écarter cette qualification aux opérations effectuées par la société Eurofos ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Eurofos reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société CAT à payer à la société KSDE la somme de 226 169,75 euros en principal et de l'avoir condamnée à relever et garantir indemne la société CAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et dit qu'il ne peut y avoir application d'une limitation de responsabilité à l'encontre de la société KSDE alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause stipulant "la responsabilité de l'entreprise de manutention maritime quels que soient sa prestation et son donneur d'ordre est limitée par la loi du 18 juin 1966" s'analyse nécessairement en une clause limitative de responsabilité, nonobstant le défaut d'application de la loi visée à la clause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause limitative de responsabilité est opposable par le substitué au donneur d'ordre de son commettant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de la clause litigieuse dont ambiguïté rendait nécessaire l'interprétation, la cour d'appel en a déduit qu'elle constituait un simple rappel des dispositions de la loi du 18 juin 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Eurofos et la société Compagnie d'affrètement et de transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Eurofos et Compagnie d'affrètement et de transport et les condamne chacune à payer à la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Eurofos
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant le jugement, dit, pour condamner EUROFOS à payer à la société KSDSE la somme de 226.169,75 en principal et à relever et garantir indemne la société CAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, dit qu'il serait fait application du droit commun et non de la loi maritime du 18 juin 1966 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la loi applicable, la société EUROFOS a été sollicitée par la SA CAT le 27 mai 2002 alors que le navire transportant les caisses était arrivé à FOS SUR MER le 12 mai 2002 et la marchandise débarquée sur le parc SEAYARD ; que la SARL EUROFOS est ainsi intervenue le 14 juin 2002 pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par la caisse YN003 et charger les caisses sur les camions devant les acheminer jusqu'à CHEVIGNY où elles devaient être livrées à partir du 17 juin 2002, ainsi qu'il résulte de la télécopie adressé le 28 mai 2002 par la SA CAT à la société KSDSE ; qu'une telle manipulation, qui ne constitue pas la suite nécessaire des opérations de déchargement du navire au sens de la loi 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, se rattache donc au transport terrestre postérieur au transport maritime; qu'il s'ensuit que le régime légal de la manutention maritime doit être écarté et que les demandes dirigées par la société KSDSE contre la SARL EUROFOS sont recevables, ainsi que les premiers juges l'ont ajuste titre retenu » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société CAT a agi comme commissionnaire de transport ; que dans le cadre du contrat qui lui a été confié par la société KSDSE, la société CAT a contracté directement avec la société EUROFOS ; que la relation contractuelle est matérialisée par le devis envoyé par la société EUROFOS à la société CAT ; que dans ce devis du 27 mai 2002, les missions de la société EUROFOS sont les suivantes : prise du conteneur plein sur parc, dépotage, rechargement sur camion, retour du conteneur vide sur parc ; que la manutention réalisée lors du dépotage d'un conteneur pour ensuite acheminer le marchandises par route est assimilable à une opération terrestre ; que selon le devis de la société EUROFOS du 27 mai 2002, il y a bien une mission réalisée dans le cadre de prestations terrestres ; que dans ce cas, il sera fait application du droit commun et non du droit maritime ; qu'alors il n'y a pas application de la loi du 18 juin 1966 portant sur les opérations maritimes » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 50 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; que le dépotage des conteneurs transportés par la voie maritime, pour vérifier si la marchandise n'a pas subi de dommages en cours de transport, forme une suite nécessaire des opérations réalisant le débarquement des marchandises ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 50 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi, en dehors de ces opérations, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret ; qu'aux termes de l'article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, ces opérations sont notamment la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance ; que l'article 80 du décret du 31 décembre 1966 énonce encore que les services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou conformes aux usages du port ; que, dans ses écritures d'appel, la société EUROFOS a soutenu que la livraison de l'expédition impliquait le dépotage des conteneurs, lesquels devaient être restitués au transporteur maritime ; qu'elle faisait valoir que l'accident était survenu en cours de livraison et que la prestation de dépotage avait été convenue entre les parties et était conforme aux usages portuaires du Port de FOS, en sorte que la loi maritime trouvait application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte ces éléments, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné solidairement les sociétés CAT et EUROFOS à payer à la société KSDSE la somme de 226.169,75 en principal et condamné la société EUROFOS à relever et garantir indemne la société CAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et dit qu'il ne peut y avoir application d'une limitation de responsabilité à l'encontre de la société KSDSE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la limitation conventionnelle de la responsabilité invoquée par la SARL EUROFOS, que le devis du manutentionnaire accepté par la SA CAT comporte seulement la mention suivante "la responsabilité de l'entreprise de manutention maritime quels que soient sa prestation et son donneur d'ordre est limitée par la loi du 18/06/66"; que cette mention apposée en bas de page ne constitue pas une clause limitative de responsabilité mais un simple rappel des dispositions de la loi du 18 juin 1966 ; que la SARL EUROFOS qui n'est pas intervenue le 14 juin 2002 dans le cadre d'opérations de manutention maritime ne peut donc bénéficier des limitations de responsabilités prévues par l'article 54 de la loi susvisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le devis envoyé le 27 mai 2002 par la société EUROFOS comportait une clause de limitation de responsabilité s'appliquant à l'entreprise de manutention maritime ; que dans le cas présent, il s'agit d'une opération de transport terrestre ; que dès lors, cette clause ne peut être assimilée à une clause conventionnelle mais simplement à un rappel des limitations légales s'appliquant à une prestation maritime ; que, dans le cas présent, il ne peut y avoir application d'une limitation de responsabilité à l'encontre de la société KSDSE » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause stipulant que « la responsabilité de l'entreprise de manutention maritime quels que soient sa prestation et son donneur d'ordre est limitée par la loi du 18 juin 1966 » s'analyse nécessairement en une clause limitative de responsabilité, nonobstant le défaut d'application de la loi visée à la clause ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la clause limitative de responsabilité est opposable par le substitué au donneur d'ordre de son commettant ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Compagnie d'affrètement et de transport
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, dit, pour condamner la société CAT solidairement avec la société EUROFOS à payer à la société KSDSE la somme de 226.169,75 en principal, dit qu'il serait fait application du droit commun et non de la loi maritime du 18 juin 1966.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la loi applicable, la société EUROFOS a été sollicitée par la SA CAT le 27 mai 2002 alors que le navire transportant les caisses était arrivé à FOS SUR MER le 12 mai 20032 et la marchandise débarquée sur le parc SEAYARD ; que la SARL EUROFOS est ainsi intervenue le 14 juin 2002 pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par la caisse YN003 et charger les caisses sur les camions devant les acheminer jusqu'à CHEVIGNY où elles devaient être livrées à partir du 17 juin 2002, ainsi qu'il résulte de la télécopie adressée le 28 mai 2002 par la SA CAT à la société KSDSE ; qu'une telle manipulation, qui ne constitue pas la suite nécessaire des opérations de déchargement du navire au sens de la loi 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, se rattache donc au transport terrestre postérieur au transport maritime ; qu'il s'ensuit que le régime légal de la manutention maritime doit être écarté et que les demandes dirigées par la société KSDSE contre la SARL EUROFOS sont recevables, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CAT a agi comme commissionnaire de transport ; que dans le cadre du contrat qui lui a été confié par la société KSDSE, la société CAT a contracté directement avec la société EUROFOS ; que la relation contractuelle est matérialisée par le devis envoyé par la société EUROFOS à la société CAT ; que dans ce devis du 27 mai 2002, les missions de la société EUROFOS sont les suivantes : prise du conteneur plein sur parc, dépotage, rechargement sur camion, retour du conteneur vide sur parc ; que la manutention réalisée lors du dépotage d'un conteneur pour ensuite acheminer les marchandises par route est assimilable à une opération terrestre ; que selon devis de la société EUROFOS du 27 mai 2002, il y a bien une mission réalisée dans le cadre de prestations terrestres ; que dans ce cas, il sera fait application du droit commun et non du droit maritime ; qu'alors il n'y a pas application de la loi du 18 juin 1966 portant sur les opérations maritimes ;

ALORS QU' aux termes de l'article 50 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; que le dépotage des conteneurs transporteurs par la voie maritime, pour vérifier si la marchandise n'a pas subi de dommages en cours de transport, forme une suite nécessaire des opérations réalisant le débarquement des marchandises ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11589
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Définition - Exclusion - Cas - Dépotage d'un conteneur transporté par voie maritime - Portée

Le dépotage d'un conteneur transporté par voie maritime, n'étant pas une opération qui réalise le débarquement de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait la suite nécessaire, n'est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966, peu important que la vérification de l'état de la marchandise transportée ait été effectuée à cette occasion


Références :

articles 50 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007

A rapprocher : Com., 25 novembre 2008, pourvoi n° 07-17957, Bull. 2008, IV, n° 200 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-11589, Bull. civ. 2009, IV, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 45

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11589
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