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19/03/2009 | FRANCE | N°07-20315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 07-20315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme X..., un juge de l'exécution a été saisi par la trésorerie de Montréal d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hébergement en maison de retraite ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient qu

e la créance correspond à la nourriture, l'hébergement, les soins et les dépenses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme X..., un juge de l'exécution a été saisi par la trésorerie de Montréal d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hébergement en maison de retraite ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que la créance correspond à la nourriture, l'hébergement, les soins et les dépenses nécessaires à la vie courante de Mme X... et qu'il s'agit manifestement d'une dette alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la trésorerie de Montréal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X... et l'AGAT.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'appel du Trésorier de MONTREAL D'AUDE, d'AVOIR réformé le jugement du 28 mars 2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement de Madame X... et constatant l'effacement des créances de la trésorerie de MONTREAL et l'extinction des créances du Trésor Public, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à effacement de la créance du Trésorier de MONTREAL D'AUDE d'un montant de 10 588, 87 qui constitue une dette alimentaire;
AUX MOTIFS QUE la créance du Trésorerie de MONTREAL, d'un montant de 10 588, 87 , correspond à la nourriture, l'hébergement, les soins et les dépenses nécessaires à la vie courante de Michèle Z... Veuve X... ; qu'il s'agit donc manifestement d'une dette alimentaire; que l'article L. 333-1 du Code de la Consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires ;
ALORS QUE la dette alimentaire de l'article L. 333-1 Code de la Consommation impose l'existence d'un lien direct personnel entre le créancier et son fournisseur d'aliment, qui fonde la nature juridique de la dette d'aliment; que la notion d'aliment suppose un créancier dans une situation de besoin, ce qui n'est pas le cas du Trésor Public qui ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l'exception visée; que les prestations des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes afférent non seulement à l'hébergement, mais à la dépendance et aux soins ne saurait être considérées comme des dettes alimentaires prévues par l'article L. 331-1 du Code d la Consommation, mais plutôt comme des dettes de fourniture de nourriture et de fourniture d'entretien; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en faisant une interprétation extensive de l'exception prévue à l'article L. 333-1 du Code de la Consommation, a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20315
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Définition - Exclusion - Dettes contractées à l'égard d'une maison de retraite

Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une maison de retraite


Références :

article L. 333-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2006

Sur les limites de la notion de dettes alimentaires du débiteur surendetté, à rapprocher :2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-17649, Bull. 2008, II, n° 225 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-20315, Bull. civ. 2009, II, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20315
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