LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rennes, 14 mai 2007), qu'à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme X..., un juge d'exécution a été saisi par la trésorerie du centre hospitalo-universitaire de Rennes (la trésorerie) d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant de la débitrice ;
Attendu que la trésorerie fait grief au jugement de rejeter sa contestation et de dire que sa créance ne sera pas exclue de la procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen, que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires ; qu'il en résulte que les frais d'hospitalisation, qui ont un caractère alimentaire, n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en jugeant le contraire, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1, alinéa 3, du code de la consommation, ensemble, l'article L. 333-1 du même code ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a exactement retenu que les dettes à l'égard d'un établissement hospitalier correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier du CHU de Rennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.