LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 419 du code des douanes, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le délit d'importation, détention ou transport, en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises dangereuses pour la santé publique sans justifier de la régularité de l'importation n'avait pas fait l'objet de poursuites ni pour l'application de sanctions pénales ni au titre d'une action douanière pour l'application des sanctions fiscales ; que les deux actions pour l'application des peines et pour l'application des sanctions fiscales étaient indépendantes l'une de l'autre ; que seules des violations au code de la santé publique avaient été sanctionnées par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône ; que l'administration des douanes était recevable devant le tribunal de Pontoise à solliciter la condamnation du prévenu aux amendes douanières en conséquence du délit douanier d'importation ou de contrebande de marchandises prohibées ; qu'il était indifférent que le ministère public, qui avait requis des poursuites pénales, n'ait pas relevé appel, la poursuite pour l'application des peines étant indépendante de l'exercice de l'action fiscale ;
"alors que l'autorité de chose jugée s'oppose à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit ; qu'en ayant énoncé, pour écarter l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône sur le délit de détention de substances vénéneuses, que les faits poursuivis précédemment relevaient du code de la santé publique et non du code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel de l'administration des douanes, le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré irrecevable l'action de cette administration au motif qu'ayant été déclaré coupable par une précédente décision, passée en force de chose jugée, du chef de contravention aux dispositions réglementaires du code de la santé publique concernant les substances vénéneuses, il ne pouvait, à nouveau, être poursuivi au titre de l'infraction au code des douanes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'administration des douanes est en droit d'exercer directement l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre d'un prévenu qui n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée à raison de l'infraction douanière spécifique qui lui est reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"1°) alors que le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ayant seulement fait référence aux explications données par le prévenu devant le juge d'instruction concernant la teneur du trafic, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit douanier dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne, d'une part, à critiquer des motifs énoncés à l'appui de la relaxe d'un coprévenu, d'autre part, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;