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11/03/2009 | FRANCE | N°08-12149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 08-12149


Attendu que M. X... a conclu le 17 janvier 1997 avec la société suédoise Trioplast AB un contrat d'agent commercial exclusif portant sur la vente en France des produits de la marque Triostretch et comportant une clause compromissoire ; que la société Trioplast n'ayant pas renouvelé le contrat et celui-ci étant venu à expiration en janvier 2004, M. X... a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage pour obtenir le paiement de diverses sommes et saisi la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale à Paris ; que, les parties étant convenues de la désignation d'

un arbitre unique, cet organisme a désigné M. Y..., de nati...

Attendu que M. X... a conclu le 17 janvier 1997 avec la société suédoise Trioplast AB un contrat d'agent commercial exclusif portant sur la vente en France des produits de la marque Triostretch et comportant une clause compromissoire ; que la société Trioplast n'ayant pas renouvelé le contrat et celui-ci étant venu à expiration en janvier 2004, M. X... a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage pour obtenir le paiement de diverses sommes et saisi la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale à Paris ; que, les parties étant convenues de la désignation d'un arbitre unique, cet organisme a désigné M. Y..., de nationalité belge, en qualité d'arbitre ; que, par une sentence du 23 janvier 2006, cet arbitre a rejeté les demandes de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) a rejeté le recours en annulation à l'encontre de cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel de Paris composée notamment de M. Z..., devant lequel l'affaire a été débattue, en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, alors que celui-ci était un ancien secrétaire général de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale et d'avoir ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la Cour internationale d'arbitrage dont M. Z... a été le secrétaire général exerce seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'a aucun pouvoir juridictionnel et n'intervient pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l'impartialité de M. Z... ne peut être légitimement suspectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par lui contre la sentence arbitrale du 23 janvier 2006 ;
Attendu que, s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; que l'arrêt retient que l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation et qu'aucun reproche n'est adressé à la transposition de la directive communautaire 86 / 653 du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, d'ailleurs expressément visée par l'arbitre dans sa sentence, par la loi suédoise 1991 / 351 dont l'application par l'arbitre n'a pas été méconnue en ce qui concerne le principe de l'indemnité de l'agent dès lors que l'ouverture de ce droit est soumise à des conditions qu'il appartient à l'arbitre seul de vérifier ; que la cour d'appel qui a procédé-dans les limites de ses pouvoirs, c'est-à-dire sans révision au fond de la sentence arbitrale-au contrôle de celle-ci au regard de l'application de la règle communautaire concernant les agents commerciaux indépendants, a exactement dit que sa reconnaissance n'était pas contraire à l'ordre public international ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Trioplast AB la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la Cour d'appel de Paris composée notamment de Monsieur Z..., devant lequel l'affaire a été débattue, en application des articles 786 et 910 du Code de procédure civile ;
Alors que ne satisfait pas aux exigences du droit au procès équitable, le fait pour une Cour d'appel, statuant sur un recours en annulation d'une sentence arbitrale, d'être composée d'un conseiller qui s'avère être un ancien secrétaire de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, sous l'égide de laquelle la sentence litigieuse a été rendue ; qu'en l'espèce, compte tenu des fonctions anciennement exercées par Monsieur Z... au sein de la Chambre de commerce internationale, les parties pouvaient légitimement douter de l'impartialité de celui-ci en sorte que l'impartialité objective n'a pas été suffisamment garantie ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par Monsieur X... à l'encontre de la sentence arbitrale du 23 janvier 2006 ;
Aux motifs que « l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation dont la mission est limitée au regard de l'ordre public international à vérifier si la solution donnée au litige heurte ou non l'ordre public ; qu'aucun reproche n'est adressé à la transposition de la directive communautaire 86 / 653 du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, d'ailleurs expressément visée par l'arbitre dans sa sentence, par la loi suédoise 1991 / 351 dont l'application par l'arbitre n'a pas été méconnue en ce qui concerne le principe de l'indemnité de l'agent dès lors que l'ouverture de ce droit est soumise à des conditions qu'il appartient à l'arbitre seul de vérifier » ;
Alors que le contrôle du respect par l'arbitre de l'ordre public international impose à la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, de s'assurer, en fait et en droit, de la pertinence de tous les éléments qui conditionnent l'application de la règle d'ordre public ; qu'en se contentant de relever que l'ouverture du droit à indemnité est soumise à des conditions qu'il appartient au seul arbitre de vérifier, sans s'assurer, comme elle y était expressément invitée par l'exposant, que l'arbitre avait correctement analysé les conditions d'octroi de l'indemnité de rupture, fixées par la loi suédoise de transposition de la directive communautaire 86 / 653 du 18 décembre 1986, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1502-5° du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12149
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Centre d'arbitrage - Contrat d'organisation de l'arbitrage - Indépendance et impartialité de l'arbitre - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Définition - Exclusion - Cas - Magistrat ayant exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Domaine d'application - Exclusion - Magistrat ayant exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage

La Cour internationale d'arbitrage qui exerce seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'a aucun pouvoir juridictionnel et n'intervient pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l'impartialité de l'un des magistrats ayant composé la cour d'appel qui avait exercé précédemment les fonctions de secrétaire général de cet organisme, ne peut être légitimement suspectée


Références :

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007

Sur la distinction entre les fonctions d'organisation de l'arbitrage assurées par la Cour internationale d'arbitrage et la fonction juridictionnelle des arbitres, à rapprocher : 1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n° 99-12574, Bull. 2001, I, n° 39 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°08-12149, Bull. civ. 2009, I, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12149
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