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11/03/2009 | FRANCE | N°07-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-20132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte du 14 avril 1975, M. Marcel X... a acquis de ses parents, un terrain sis à Châteauneuf-les-Martigues moyennant un prix "payé comptant directement en dehors de la comptabilité du présent office notarial" ; que les vendeurs sont décédés respectivement les 21 décembre 1990 et 21 décembre 2003 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Marcel et Christiane, épouse Z... ; que, par acte du 17 mars 2004, cette dernière a fait assigner son frère

pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des suc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte du 14 avril 1975, M. Marcel X... a acquis de ses parents, un terrain sis à Châteauneuf-les-Martigues moyennant un prix "payé comptant directement en dehors de la comptabilité du présent office notarial" ; que les vendeurs sont décédés respectivement les 21 décembre 1990 et 21 décembre 2003 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Marcel et Christiane, épouse Z... ; que, par acte du 17 mars 2004, cette dernière a fait assigner son frère pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et ordonné le rapport du terrain par lui acquis ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2007), de l'avoir déboutée de sa demande de rapport, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'acte de "vente" du 14 avril 1975 mentionnait expressément que le prix de vente aurait été "payé comptant directement en dehors de la comptabilité (de l')office notarial" ; qu'il incombait dès lors à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il s'était libéré du paiement du prix de vente, conformément aux mentions de l'acte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombe au tiers à l'acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif ; qu'ayant relevé qu'il n'était versé aux débats aucun élément de nature à contredire les énonciations de l'acte du 14 avril 1975 sur le paiement du prix de vente du terrain, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que Mme Z... n'établissait pas que son frère avait bénéficié de libéralités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmatif en cela, débouté Madame Z... de sa demande de rapport ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte du 14 avril 1975, Monsieur et Madame X... ont vendu à leur fils Marcel X... une parcelle de terrain située à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, au prix de 20 000 francs « payé comptant directement en dehors de la comptabilité (de l')office notarial » ; que Monsieur Marcel X... a édifié une maison sur ce terrain ; que la soeur de Monsieur Marcel X..., Madame Z..., soutient que cet acte dissimule une donation, son frère n'ayant jamais payé le prix convenu, et que la construction a été financée par leurs parents ; qu'elle produit un document établi par Monsieur Marcel X... le 1er janvier 1978 qui se présente sous la forme d'un testament, et qui est ainsi rédigé : « je soussigné, Monsieur Marcel, Georges X... demeurant ... déclare faire ainsi qu'il suit mon testament. Je déclare priver Madame Jocelyne A... mon épouse d'avec laquelle je suis en instance de divorce de son droit d'usufruit légal. Je lègue l'usufruit de tous mes biens à mes parents Monsieur et Madame Marcel X... ou au survivant d'eux. Je déclare que la maison construite ... a été faite par mon père, les fonds nécessaires sont fournis par mes parents pour la construction de cette villa. Dans le cas où mes parents décéderaient avant la majorité de ma fille Christine, je déclare léguer l'usufruit de tous mes biens à ma soeur Madame Z... Christiane » ; que par ailleurs Monsieur B..., qui a été commis en qualité d'expert avec notamment pour mission de rechercher pour l'immeuble litigieux les modalités de financement tant de l'acquisition que de la construction, a indiqué dans son rapport : « Sur ce point aucune indication ne nous a été communiquée par les parties, les seuls éléments en notre possession consistent : - dans la fourniture, par Madame Z..., demanderesse, d'une déclaration ou testament, daté du 7 janvier 1978, rédigé par Monsieur Marcel X... qui, alors en instance de divorce, indique que « La maison construite ... a été faite par son père. Les fonds nécessaires sont fournis par mes parents pour la construction de cette villa ». Dans la fourniture par Monsieur Marcel X..., de quatre bulletins de salaires destinés (vraisemblablement) à démontrer que celui-ci disposait de fonds nécessaires pour lui permettre de procéder aux achats de matériaux pour la construction de la villa. Enfin s'agissant de la vente du terrain par les époux X... à leur fils, l'acte de mutation indique que cette vente a eu lieu moyennant le versement d'un prix de 20 000 francs, « payé comptant, directement, en dehors de la comptabilité du présent office notarial (…) ». En ce qui nous concerne, ces éléments ne nous permettent pas de répondre sérieusement à la question qui nous est posée » ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à contredire les énonciations de l'acte du 14 avril 1975 sur le paiement du prix de vente du terrain, et que l'on ne peut sérieusement exiger, plus de trente ans après, de Monsieur Marcel X... qu'il produise d'autre justificatif de ce paiement ; que l'appelant précise que le testament du 1er janvier 1978 avait été établi alors qu'il était engagé dans une procédure de divorce, et qu'il n'avait d'autre but que de priver son épouse de tous droits à sa succession s'il venait à décéder avant le terme de la procédure ; que le contexte, qui n'est pas discuté, dans lequel cet acte a été établi, doit conduire à n'accorder qu'une confiance limitée aux déclarations qu'il contient, le but du testateur ayant été clairement de chercher à avantager ses parents au détriment de son épouse ; que ce document ne donne par ailleurs aucune précision sur le montant des fonds qui auraient été fournis à l'appelant par ses parents ; que dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que Monsieur Marcel X... ait bénéficié de libéralités portant tant sur le terrain que sur les fonds ayant servi à financer la construction de la villa, et que Madame Z... doit être déboutée de sa demande de rapport ;

ALORS QUE la Cour d'Appel a constaté que l'acte de « vente » du 14 avril 1975 mentionnait expressément que le prix de vente aurait été « payé comptant directement en dehors de la comptabilité (de l')office notarial » ; qu'il incombait dès lors à Monsieur X... de rapporter la preuve de ce qu'il s'était libéré du paiement du prix de vente, conformément aux mentions de l'acte ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20132
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Paiement

PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Vente immobilière - Paiement hors la comptabilité du notaire VENTE - Prix - Paiement - Paiement hors la comptabilité du notaire - Libération de l'acquéreur - Preuve - Charge - Détermination

La mention, dans un acte de vente notarié, du paiement du prix intervenu hors la vue et hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombe au tiers à l'acte, qui la conteste, de démontrer, par tous les moyens, l'absence de paiement effectif.


Références :

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2007

Sur la force probatoire d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, dans le même sens que : 3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 07-10222, Bull. 2008, III, n° 35 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-20132, Bull. civ. 2009, I, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20132
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