La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°07-10222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 07-10222


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2005), que par acte notarié du 9 mai 1984, les époux X... ont vendu à M. Y... une maison à usage d'habitation ; que l'acte mentionnait que le paiement du prix avait eu lieu "à concurrence de 100 000 francs en dehors de la comptabilité du notaire dont quittance" ; qu'invoquant l'existence d'un montage destiné à régler leurs difficultés financières et d'une convention aux termes de laquelle, en contrepartie de leur engagement de rembourser le prÃ

ªt souscrit par M. Y... pour l'acquisition de la maison et de payer les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2005), que par acte notarié du 9 mai 1984, les époux X... ont vendu à M. Y... une maison à usage d'habitation ; que l'acte mentionnait que le paiement du prix avait eu lieu "à concurrence de 100 000 francs en dehors de la comptabilité du notaire dont quittance" ; qu'invoquant l'existence d'un montage destiné à régler leurs difficultés financières et d'une convention aux termes de laquelle, en contrepartie de leur engagement de rembourser le prêt souscrit par M. Y... pour l'acquisition de la maison et de payer les frais afférents à la vente, l'acquéreur se serait engagé à leur revendre l'immeuble, les époux X... ont assigné Mme Z..., venant aux droits de M. Y..., accidentellement décédé en 1996, en paiement du solde du prix et des frais et commissions ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à payer le solde du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt retient que les époux X... démontrent que les indications figurant à l'acte n'ont pas été respectées par les parties et qu'ils n'ont pas perçu de leur acheteur qui n'avait que 24 ans à l'époque, la somme de 100 000 francs que Mme Z... doit leur régler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à rembourser aux époux X... la somme de 10 137,86 euros correspondant aux frais et commissions payés par ceux-ci lors de la vente, l'arrêt retient qu'ils ont un intérêt légitime à agir sur le fondement de l'action de in rem verso faute d'autres actions, leur appauvrissement ne trouvant pas sa source dans leur propre volonté mais dans le fait qu'ils n'ont pu racheter leur maison comme convenu avec M. Y... avant son décès brutal, sa veuve ayant entendu bénéficier de la donation faite à son profit le 6 juillet 1992 de l'universalité des biens composant sa succession qui a fait d'elle la propriétaire de cet immeuble ; que les époux X... se sont à l'évidence appauvris au bénéfice de Mme Z... à hauteur des sommes qu'ils ont versées à M. Y... de son vivant et, notamment, de la somme de 10 137,86 euros versée par eux pour le compte de leur acheteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'appauvrissement des époux X... et l'enrichissement corrélatif de Mme Z... trouvaient leur source dans les conventions conclues avec M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 15 244,90 euros et celle de 10 137,86 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 1984, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10222
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité d'un notaire - Validité - Conditions

Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°07-10222, Bull. civ. 2008, III, N° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award