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04/03/2009 | FRANCE | N°08-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2009, 08-14426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 2008), que Mme de X..., propriétaire d'immeubles à usage agricole, les a donnés à bail aux époux Y... ; qu'un incendie ayant détruit deux hangars dont l'un avait été édifié par les preneurs et l'autre n'avait été donné à bail à ces derniers que pour partie, Mme de X... et la société Axa France Iard ( la société Axa ), sa compagnie d'assurance, ont assigné les preneurs et la société Pacifica, leur assureur, devant

le tribunal de grande instance en indemnisation de leur préjudice ; que les époux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 2008), que Mme de X..., propriétaire d'immeubles à usage agricole, les a donnés à bail aux époux Y... ; qu'un incendie ayant détruit deux hangars dont l'un avait été édifié par les preneurs et l'autre n'avait été donné à bail à ces derniers que pour partie, Mme de X... et la société Axa France Iard ( la société Axa ), sa compagnie d'assurance, ont assigné les preneurs et la société Pacifica, leur assureur, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leur préjudice ; que les époux Y... et la société Pacifica ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que Mme de X... et la société Axa font grief à l'arrêt d'accueillir cette exception alors, selon le moyen :
1°/ que Mme de X... et son assureur, la société Axa, soutenaient que l'incendie avait pris naissance dans un hangar qui était la propriété des époux Y... qui l'avaient fait édifier et l'utilisaient pour le stockage du foin et recherchaient la responsabilité de ces derniers, non pas en leur qualité de preneurs à bail rural, mais en leur qualité de propriétaires gardiens de l'immeuble à l'origine de l'incendie qui s'était communiqué au hangar dont Mme de X... s'était réservé pour partie la jouissance, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ; qu'en jugeant que les appelants soutenaient que le feu avait pris naissance dans une partie de hangar non louée dénommée "hangar à pommes", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'une partie de la grange, où, selon la cour d'appel se serait déclaré l'incendie sans que son point de départ ait été localisé, avait été exclue du bail, les relations des parties étaient régies par la règle de droit commun de l'article 1384, alinéa 2, du code civil et non par la règle spéciale de l'article L. 415-3 du code rural ; qu'en jugeant que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux était justifiée par le seul fait que l'incendie avait affecté des biens objet du bail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 415-3 du code rural et par refus d'application l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
3°/ que lorsque l'incendie a pris naissance dans un bien non donné à bail, le propriétaire gardien est responsable à l'égard du bailleur des conséquences de l'incendie qui a pris naissance dans son immeuble sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, le dommage ne résultant pas du contrat de bail ; que la cour d'appel qui a jugé qu'il importait peu de savoir où l'incendie avait pris naissance dès lors que l'incendie avait affecté des biens objet du bail a privé de base légale sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la discussion sur la compétence ou non du tribunal de grande instance saisi reposait sur la question de savoir si le litige opposait ou non un bailleur et un locataire, Mme de X... et la société Axa soutenant que le feu avait pris naissance dans une partie de hangar non louée et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il avait effectivement été expressément exclu du bail "la moitié ouest d'un hangar", il n'était pas contesté que l'incendie avait affecté des biens faisant l'objet du bail rural et que la demande avait trait à l'indemnisation des dégâts subis par le hangar de la bailleresse donné en location aux époux Y..., la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que l'article L. 415-3 du code rural trouvait application et que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme de X... et la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme de X... et la société Axa, ensemble, à payer aux époux Y... et à la société Pacifica, ensemble, la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Axa France Iard et de Mme de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard et autre
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... et la SA PACIFICA et d'avoir désigné le Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL pour connaître du litige initié par Madame de X... et la société AXA FRANCE ;
AUX MOTIFS QU' "il résulte de l'application combinée des articles L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 415-3 alinéa 2 du Code rural : - que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres I à V du livre VI du Code rural (dont dépend l'article L. 4/5.3) ; - qu'en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ; Qu'en l'espèce, la discussion sur la compétence ou non du tribunal de grande instance saisi repose sur la question de savoir si le litige oppose ou non un bailleur et un locataire, les appelants soutenant que le feu a pris naissance dans une partie de hangar non loué ; que s'il a effectivement été expressément exclu du bail "la moitié ouest d'un hangar situé à la limite des parcelles cadastrées section A n° 123 et n° 126, bordé parle chemin n° 4 de L'Huisserie, bâtiment dénommé hangar à pommes", et même si les appelants s'en prévalent pour prétendre que l'incendie a ici pris naissance, ce qui resterait à démontrer, il n'est pas contesté que l'incendie a affecté des biens faisant l'objet du bail, ce qui conduit à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise" ;
1°/ ALORS QUE Madame de X... et son assureur, la société AXA FRANCE, soutenaient que l'incendie avait pris naissance dans un hangar qui était la propriété des époux Y... qui l'avaient fait édifier et l'utilisaient pour le stockage du foin et recherchaient la responsabilité de ces derniers, non pas en leur qualité de preneurs à bail rural, mais en leur qualité de propriétaires gardiens de l'immeuble à l'origine de l'incendie qui s'était communiqué au hangar dont Madame de X... s'était réservé pour partie la jouissance, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; qu'en jugeant que les appelants soutenaient que le feu avait pris naissance dans une partie de hangar non loué dénommé "hangar à pommes", la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE dès lors qu'une partie de la grange, où, selon la Cour d'appel se serait déclaré l'incendie sans que son point de départ ait été localisé, avait été exclue du bail, les relations des parties étaient régies par la règle de droit commun de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil et non par la règle spéciale de l'article 415-3 du Code rural ; qu'en jugeant que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux était justifiée par le seul fait que l'incendie avait affecté des biens objets du bail, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 415-13 du Code rural et par refus d'application l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE lorsque l'incendie a pris naissance dans un bien non donné à bail, le propriétaire gardien est responsable à l'égard du bailleur des conséquences de l'incendie qui a pris naissance dans son immeuble sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, le dommage ne résultant pas du contrat de bail ; que la Cour d'appel qui a jugé qu'il importait peu de savoir où l'incendie avait pris naissance dès lors que l'incendie avait affecté des biens objet du bail a privé de base légale sa décision au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14426
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Litige entre bailleur et preneur - Action en indemnisation des dégâts subis par un bâtiment détruit par un incendie - Naissance de l'incendie dans une partie du bâtiment exclue du bail - Absence d'influence

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal paritaire - Bail rural - Litige entre bailleur et preneur - Action en indemnisation des dégâts subis par un bâtiment détruit par un incendie - Naissance de l'incendie dans une partie du bâtiment exclue du bail - Absence d'influence

L'action en indemnisation des dégâts subis par un hangar pour partie donnée à bail et détruit par un incendie, diligentée par une bailleresse et sa compagnie d'assurance à l'encontre du preneur à bail à ferme est de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, peu important que l'incendie ait pris naissance dans une partie du hangar exclue du bail


Références :

article L. 415-3 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2009, pourvoi n°08-14426, Bull. civ. 2009, III, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14426
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