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18/02/2009 | FRANCE | N°08-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-11221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Sygma finance l'a poursuivie en paiement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, « qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur auquel elle accorde son concours en vérif

iant si ses capacités financières lui permettaient de faire face aux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Sygma finance l'a poursuivie en paiement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, « qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur auquel elle accorde son concours en vérifiant si ses capacités financières lui permettaient de faire face aux échéances du prêt ; que pour condamner Mme X... à verser à la société Sygma finance la somme principale de 10 855,44 euros au titre dudit prêt, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il résulte (...) de l'acte lui-même (de prêt) que Mme X... a déclaré avoir des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de 3 913 euros alors même que les mensualités étaient d'un montant de 392,75 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la société Sygma finance justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil » ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... reprochait à la société Sygma finance un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de l'octroi de l'ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter la charge de son remboursement, a relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que déclarés par Mme X..., s'élevait à 3 913 euros quand celle-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges le paiement, en remboursement de la somme prêtée, de mensualités de 392,75 euros ; que, faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, Mme X... n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de l'AVOIR condamnée à payer la somme principale de 10.855,44 à la Société SYGMA FINANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la procédure que Mme X... « dénie sa signature sur le contrat objet du litige ;
« Cependant la cour constate, tout comme l'a déjà fait le 1er juge mais aussi « le conseiller de la mise en état, que Mme X... ne justifie nullement du « bien fondé de sa demande d'expertise graphologique ;
« Mme X... fait aussi plaider que l'organisme financier aurait dû la mettre « en garde en raison de ses revenus au jour de la conclusion de l'acte ;
« Il résulte cependant de l'acte lui-même que Mme X... a déclaré avoir « des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de 3.913 euros alors « même que les mensualités étaient d'un montant de 392,75 euros; cette « demande sera rejetée ;
« En conséquence elle sera déboutée de ces chefs de demande et « condamnée à payer à la SNC SYGMA FINANCE la somme de 10.855,44 « euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8/10/03.
« Sa demande de délai sera aussi rejetée en regard de la longueur de la « procédure mais aussi de l'attitude de Mme X... qui persiste à ne pas « reconnaître sa signature alors même que les exemplaires de comparaison « démontrent le contraire » (arrêt attaqué p. 2, 5 derniers § et p. 3, § 1 et 2).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Mme X... « dément avoir souscrit l'offre de crédit dont il s'agit et conteste l'authenticité « de sa signature.
« La comparaison entre le document formalisant l'offre préalable d'ouverture « de crédit accessoire à une vente et la photocopie de ses documents « d'identité, permet de constater que les signatures sont similaires.
« Mme X... reconnaît d'ailleurs avoir procédé au règlement de certaines « mensualités du crédit et ne nie pas avoir profité de l'acquisition d'une « caravane.
« Ses chefs de contestation seront donc écartés ainsi que sa demande en « vue d'organiser une expertise graphologique, une telle mesure n'étant pas « destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
« S'agissant de l'offre préalable de crédit, elle est conforme aux dispositions « des articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation et comporte « toutes les mentions obligatoires requises.
« La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ni la forclusion « compte tenu de la date du premier impayé non régularisé qui se situe au « mois d'Août 2002 alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de « payer est intervenue le 20 Janvier 2004.
« Il y a lieu de débouter Mme X... de ses chefs de contestation et de la « condamner à régler à la Société demanderesse la somme de 200.00 sur « le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande d'exécution provisoire non spécialement motivée sera rejetée » (jugement p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 7).
ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur auquel elle accorde son concours en vérifiant si ses capacités financières lui permettaient de faire face aux échéances du prêt ; que pour condamner Madame X... à verser à la Société SYGMA FINANCE la somme principale de 10.855,44 au titre dudit prêt, la Cour d'Appel s'est bornée à relever qu' « Il résulte (…) de l'acte lui-même (de prêt) que Mme X... a « déclaré avoir des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de « 3.913 euros alors même que les mensualités étaient d'un montant de « 392,75 euros » (arrêt attaqué p. 2, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans préciser si Madame X... était un emprunteur non averti et dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la Société SYGMA FINANCE justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11221
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Existence - Conditions - Détermination

N'est pas fondé à reprocher à une cour d'appel d'avoir omis de rechercher s'il avait été satisfait au devoir de mise en garde auquel il prétendait que la banque était tenue à son égard en raison de sa situation d'emprunteur non averti, l'emprunteur qui ne met pas la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du prêt


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-17003, Bull. 2007, I, n° 330 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-11221, Bull. civ. 2009, I, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11221
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