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30/10/2007 | FRANCE | N°06-17003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-17003


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006), devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai d

e paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006), devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ;

Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17003
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Existence - Conditions - Détermination

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement au devoir de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Exclusion - Cas - Emprunteur dissimulant au prêteur l'existence de prêts en cours de remboursement

L'emprunteur qui dissimule au prêteur l'existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d'information compatibles avec l'octroi du prêt qu'il sollicite, n'est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°06-17003, Bull. civ. 2007, I, N° 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 330

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17003
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