La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°08-87726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2009, 08-87726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 08-87. 726 FP-P + F + I
N° 904

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jorge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Chanet, MM. Blondet, Arnould, L

e Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 08-87. 726 FP-P + F + I
N° 904

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jorge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Chanet, MM. Blondet, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, M. Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Slove, Leprieur, M. Chaumont, Mme Labrousse, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DI GUARDIA, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 novembre 2008 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait, le 31 octobre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 octobre 2008 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 143-1, 144, 147, 148, 148-2, 200, 216, 217, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête du ministère public en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt ayant déclaré « bien fondé » l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté et ayant « infirmé » cette ordonnance, a déclaré l'appel « mal fondé » et « confirmé » l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;
" aux motifs qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 17 octobre 2008, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir Jorge X... en détention et, dès lors, de confirmer l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que c'est bien ce qu'a ici jugé la chambre de l'instruction ; que telle est d'ailleurs la décision prononcée publiquement en fin d'audience, ainsi qu'en attestent les feuilletons d'audience tenus par l'avocat général et par le greffier, de même que la mention portée sur le dossier par le greffier ; que pourtant, le dispositif de l'arrêt mentionne : « Ledit bien-fondé infirme l'ordonnance entreprise » ; que cette mention, en contradiction avec les motifs circonstanciés de l'arrêt, résulte manifestement d'une erreur purement matérielle ; que cette erreur matérielle n'a pu donner à croire que la cour avait décidé la remise en liberté de Jorge X... alors que les motifs de l'arrêt annoncent d'évidence le contraire ; que Jorge X... ne peut arguer bénéficier d'un droit à la liberté ; qu'il résulte de l'article 217 du code de procédure pénale, modifié notamment par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004, que c'est l'arrêt en son entier, et pas seulement son dispositif, qui est notifié à l'intéressé ; qu'il est ainsi justifié de rectifier, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, l'erreur purement matérielle et évidente constatée ; que le caractère définitif de l'arrêt ne constitue pas un obstacle à la rectification ; au contraire, la cour n'aurait plus le pouvoir de rectifier son arrêt si celui-ci avait été frappé de pourvoi en cassation ; que, nonobstant la mention erronée du dispositif de l'arrêt, la cour ayant en réalité confirmé l'ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, l'élargissement de Jorge X... ne saurait être regardé comme l'exécution de l'arrêt mais comme une conséquence tirée par le ministère public de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de celui-ci ; qu'en tout état de cause, la mise en liberté décidée par le ministère public est sans incidence sur le sens de l'arrêt et ne saurait faire obstacle à ce que la chambre de l'instruction rectifie l'erreur matérielle apparue dans cet arrêt ; qu'il en est de même de la décision du juge d'instruction de placer Jorge X... sous contrôle judiciaire, ne faisant par là que prendre acte de la remise en liberté de l'intéressé en soumettant ce dernier à des mesures de contrôle ; que cette décision ne peut davantage affecter le sens de l'arrêt ni empêcher la rectification de l'erreur matérielle constatée ; que l'affirmation du mémoire selon laquelle l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdirait à la chambre de l'instruction de remettre en cause cette mesure n'est pas pertinente, dès lors que cette chambre est en l'espèce saisie d'une requête en rectification de son arrêt du 17 octobre 2008 et non d'une demande ou d'un appel relevant du contentieux de la liberté et de la détention ; qu'il ne peut non plus, dans ces conditions, être utilement prétendu que la requête en rectification est devenue sans objet ;
" 1°) alors que, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 17 octobre 2008, statuant sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de Jorge X..., en remplaçant dans son dispositif les termes « bien fondé » par « mal fondé » et les mots « infirme l'ordonnance entreprise » par « confirme l'ordonnance entreprise », bien que cet arrêt devenu définitif conférait un droit à la liberté qui ne pouvait plus être remis en cause par le feuilleton d'audience ou les mentions portées sur le dossier par l'avocat général ou le greffier, ni même par les motifs contradictoires de l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé l'article 710 du code de procédure pénale ainsi que le principe susvisé ;
" 2°) alors que le ministère public, qui a la faculté de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'assortir sa requête d'une demande de suspension de l'exécution, ne peut, après avoir exécuté l'arrêt en faisant remettre l'intéressé en liberté, saisir la chambre de l'instruction d'une requête tendant à ce que l'arrêt soit rectifié dans un sens contraire à celui dans lequel il l'a fait exécuter, soit comme ordonnant le maintien en détention ; que, dès lors, en accueillant la requête du parquet dans de telles conditions, l'arrêt attaqué a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que la mise en détention d'un individu libre ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par la loi ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sous couvert d'une procédure de rectification d'erreur matérielle à laquelle l'intéressé, dont la comparution personnelle a été refusée, n'a pas participé, ordonner la remise en détention de Jorge X... ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 4°) alors qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre ou d'un mandat de dépôt inexistant ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé dans le mémoire du mis en examen, si le mandat de dépôt initial avait cessé de produire ses effets à la suite de son placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction le 23 octobre 2008, au prétexte qu'elle n'était pas saisie d'une demande ou d'un appel relevant du contentieux de la liberté et de la détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

" 5°) alors qu'en vertu de l'article 147 du code de procédure pénale, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction met un terme définitif à la détention provisoire décidée précédemment ; qu'en refusant de prononcer la remise en liberté de Jorge X... qui avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 23 octobre 2008, postérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris ayant statué sur sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur l'appel formé par Jorge X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction expose, dans les motifs de sa décision rendue le 17 octobre 2008, que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes encore traumatisées par les agressions sexuelles dénoncées ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'éviter tout renouvellement des infractions dont le risque apparaît majeur, au regard de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé, de ses antécédents judiciaires et des conclusions de l'expert psychiatre ; qu'enfin, ils retiennent que la détention est seule de nature à garantir la représentation de Jorge X..., de nationalité argentine, qui a des attaches familiales dans son pays d'origine et n'a pas de domicile fixe en France ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, pour rectifier, à la requête du procureur général, ledit dispositif, en y remplaçant les termes " bien fondé " par " mal fondé " et les mots " infirme l'ordonnance entreprise " par " confirme l'ordonnance entreprise ", l'arrêt retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir Jorge X... en détention provisoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui était régulièrement saisie de la seule demande de rectification d'une erreur matérielle évidente, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen, devenu inopérant en ses autres branches, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 4 novembre 2008 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 31 octobre 2008 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rectifier les mentions erronées "dit l'appel bien fondé" et "infirme l'ordonnance entreprise" contenues dans le dispositif d'un arrêt qui statue sur l'appel formé par un mis en examen d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir l'appelant en détention provisoire. En effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale


Références :

articles 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 2008

Sur la nécessité, en cas d'erreur matérielle, d'interpréter le dispositif au regard des motifs dont il est la conséquence, à rapprocher :Crim., 24 octobre 1972, pourvoi n° 72-90613, Bull. crim. 1972, n° 302 (1) (rejet) ;Crim., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-88306, Bull. crim. 2007, n° 114 (cassation sans renvoi) En sens contraire :Crim., 18 janvier 1994, pourvoi n° 93-85225, Bull. crim. 1994, n° 24 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-87726, Bull. crim. criminel 2009, N° 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 39
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-87726
Numéro NOR : JURITEXT000020289767 ?
Numéro d'affaire : 08-87726
Numéro de décision : C0900904
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-02-17;08.87726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award