REJET DU POURVOI DE X... (IRENEE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 2 FEVRIER 1972, QUI, POUR ACHATS ET VENTES SANS FACTURES, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES FICTIVEMENT SAISIES, ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUPPLEMENT D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, 47 ET 56 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DELITS DE VENTE SANS FACTURE ;"ALORS QUE LES JUGES NE PEUVENT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS DONT ILS SONT SAISIS PAR LE TITRE DE LA POURSUITE ;
"ALORS, SUR LE PREMIER DELIT, QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT SAISIE DU DELIT DE DEFAUT DE PRESENTATION DE FACTURES D'ACHAT ET QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE DELIT D'ACHAT SANS FACTURE, D'AILLEURS MATERIELLEMENT DISTINCT DE CELUI DE NON-PRESENTATION DE FACTURES, A ETE L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ;
QU'ELLE NE POUVAIT DONC CONDAMNER LE DEMANDEUR DE CE CHEF ;
"ALORS, SUR LE DEUXIEME DELIT, QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT SAISIE, D'APRES LES TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, D'UN DELIT COMMIS PAR X... EN SA QUALITE PERSONNELLE D'AGENT COMMERCIAL ET DE COMMERCANT ET NON EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SDDC, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE D'AUTRE PART QUE LES TRANSACTIONS IRREGULIERES QUI LUI ETAIENT IMPUTEES RELEVAIENT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SDDC ET NON D'UNE ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC STATUE SUR DES FAITS DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE A L'EGARD DU PREVENU EN LA QUALITE SOUS LAQUELLE IL ETAIT POURSUIVI ;
"ET QUE LE DEMANDEUR POUVAIT D'AUTANT MOINS ETRE CONDAMNE POUR CES FAITS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA PREVENTION NE RETENAIT PAS CONTRE LUI SON ACTIVITE EN TANT QUE GERANT DE LA SARL ET QUE C'ETAIT CEPENDANT A CE TITRE QUE LUI ETAIT IMPUTEE LA PLUS GRANDE PART DE SA PRETENDUE ACTIVITE CLANDESTINE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QU'A LA SUITE D'UNE ENQUETE DE LA POLICE ECONOMIQUE, DES DOCUMENTS ONT ETE SAISIS CHEZ X..., GERANT DE LA SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DIFFUSION COMMERCIALE, QUI ONT REVELE L'EXISTENCE DE NOMBREUSES VENTES, PORTANT SUR DES QUANTITES TRES IMPORTANTES DE MARCHANDISES, EFFECTUEES SANS FACTURES PAR LE DEMANDEUR A DES COMMERCANTS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES MOTIFS DU MEME ARRET, X... A FAIT L'OBJET DE POURSUITES DU CHEF DE VENTES A DES COMMERCANTS SANS DELIVRANCE DE FACTURES, ET DE NON-PRESENTATION DES FACTURES D'ACHATS QU'IL ETAIT DANS L'OBLIGATION DE CONSERVER ;
ET QUE POUR RETENIR LE PREVENU DANS LES LIENS DE CETTE PREVENTION, LES JUGES DU FOND ONT FAIT ETAT, NON SEULEMENT DES MENTIONS PORTEES PAR LE PREVENU SUR LES DOCUMENTS SAISIS, ET DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE IL S'EST TROUVE DE REPRESENTER DES FACTURES D'ACHATS, MAIS ENCORE DES DECLARATIONS DE PLUSIEURS COMMERCANTS QUI ONT RECONNU AVOIR ACHETE DES MARCHANDISES NON FACTUREES, POUR LESQUELLES UN PRIX SUPERIEUR ETAIT EXIGE PAR X..., CELUI-CI AYANT, PAR AILLEURS, RECONNU QU'IL N'AVAIT PAS AGI EN LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, MAIS EN CELLE DE COMMERCANT, ET QU'IL ETAIT INTERVENU DANS LES FAITS PAR DES ACTES PERSONNELS ;
ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A, DES LORS, DANS LES MOTIFS DE L'ARRET, DECLARE A BON DROIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR X... COMME AUTEUR DES DELITS DE DEFAUT DE PRESENTATION DE FACTURES D'ACHATS ET DE VENTES SANS FACTURES, ELLE A, CEPENDANT, CONFIRME, SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE, LE DISPOSITIF DU JUGEMENT QUI, PAR SUITE D'UNE ERREUR DE PLUME MANIFESTE, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE "DU DELIT D'ACHATS SANS FACTURES" ;
ATTENDU QUE LE DISPOSITIF D'UN ARRET DOIT ETRE INTERPRETE PAR LES MOTIFS AUXQUELS IL S'UNIT ENTIEREMENT ET DONT IL EST LA CONSEQUENCE ;
QU'UN DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE CE DISPOSITIF ET CES MOTIFS, RESULTANT SEULEMENT D'UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, 47, 56, 8 ET 13 DE L'ORDONNANCE 1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR UNE PEINE DE CONFISCATION DES MARCHANDISES FICTIVEMENT SAISIES, EVALUEES A 200 000 FRANCS ;"AU MOTIF QUE LA RECHERCHE DU CHIFFRE DES VENTES SANS FACTURES N'EST PAS NECESSAIRE POUR LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES FICTIVEMENT, PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE PEUT PORTER SUR "TOUT OU PARTIE DE LA VALEUR ESTIMATIVE" DES BIENS SAISIS ET QU'IL SUFFIT QUE LE JUGE QUI LA PRONONCE NE DEPASSE PAS LA TOTALITE DE CETTE VALEUR ESTIMATIVE, FIXEE EN L'ESPECE PAR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE FICTIVE A 537, 479 FRANCS ;
"ALORS QUE LA SAISIE FICTIVE, PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE 1484 SUSVISEE PORTE SUR LES BIENS VISES A L'ARTICLE 8, LORSQU'ILS NE PEUVENT ETRE APPREHENDES, C'EST-A-DIRE SUR LES "PRODUITS ET ANIMAUX AYANT FAIT L'OBJET DE L'INFRACTION" ;
QUE LA SAISIE FICTIVE NE PEUT DONC ETRE VALIDEE QU'AUTANT QU'IL EST RECONNU PAR LES JUGES QU'ELLE A PORTE SUR LES MARCHANDISES OBJETS DE L'INFRACTION ;
"ALORS, EN CONSEQUENCE, QUE LA COUR D'APPEL A FORMULE UN PRINCIPE JURIDIQUEMENT ERRONE QUANT A L'ETENDUE DE LA PEINE DE CONFISCATION, LAQUELLE SUPPOSE D'ABORD UNE SAISIE REGULIERE ET QUE CETTE ERREUR JURIDIQUE A AMENE LA COUR D'APPEL A PRONONCER LA CONFISCATION COMPTE TENU DES "ELEMENTS D'APPRECIATION" TRES VAGUES DONT ELLE DISPOSAIT, MAIS SANS AVOIR DETERMINE LE CHIFFRE DES VENTES SANS FACTURES" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFISCATION, NON DE LA TOTALITE DE LA VALEUR ESTIMATIVE DES BIENS SAISIS, MAIS SEULEMENT D'UNE SOMME DONT LES JUGES ONT ENONCE QU'ILS POSSEDAIENT "LES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS" POUR EN FIXER LE MONTANT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN TEXTE DE LOI ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE 45-1484 DU 30 JUIN 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 28 NOVEMBRE 1955 DISPOSE QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE CONFISCATION PEUT PORTER SUR "TOUT OU PARTIE DE LA VALEUR ESTIMATIVE" DES BIENS SAISIS, DES LORS QUE LES JUGES SONT DEMEURES DANS LES LIMITES DE L'ESTIMATION QUI A ETE FIXEE DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE FICTIVE ;
QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LEUR CONFERE LA LOI ET QUE, D'AILLEURS, LES MOTIFS QU'ILS DONNENT NE COMPORTENT NI CONTRADICTION NI ERREUR DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.