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17/02/2009 | FRANCE | N°08-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-13728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lo

rs de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Europe Hunting France, le 28 juin 2000, la société KBC Bank a déclaré sa créance, par lettre établie sur papier à en-tête de la société d'avocats X...X...
, signée " P. O Yves X... ", par une secrétaire ; que le liquidateur judiciaire a contesté la validité de cette déclaration ;

Attendu que pour admettre la créance de la société KBC Bank, l'arrêt retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007 et rectifié le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2003 ;

Condamne la société KBC Bank NV aux dépens et met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 166 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de Mme Z..., ès qualités ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société belge KBC BANK au passif de la société EUROPE HUNTING pour la somme de 162 684, 90 ;

AUX MOTIFS QUE « un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem ; qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière » ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque la signature apposée sur une déclaration de créances est précédée d'un P. O, les juges du fond doivent rechercher si le signataire était effectivement habilité à procéder à la déclaration de créances ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat du créancier sans rechercher si celle-ci était effectivement habilitée à procéder à la déclaration de créances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne l'autorise pour autant pas à déléguer ce pouvoir ; que la cour d'appel, qui a jugé la créance recevable bien qu'elle ne soit signée que par la secrétaire de l'avocat qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS EN OUTRE QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne profite pas à ses préposés ; que la cour d'appel, qui a jugé la créance recevable bien qu'elle ne soit signée que par la secrétaire de l'avocat qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13728
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Qualité - Déclaration faite par un tiers - Pouvoir spécial - Nécessité

Viole l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour admettre une créance, retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem et qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance d'une banque, et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière, alors qu'elle avait relevé que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration


Références :

article 853, alinéa 3, du code de procédure civile

article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2007

A rapprocher :Com., 13 février 2007, pourvoi n° 05-17676, Bull. 2007, IV, n° 39 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-13728, Bull. civ. 2009, IV, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13728
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