Donne acte à la BPCA de son désistement envers la SCI DTM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que la société DTM ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1991, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ; qu'au cours de l'instance devant la cour d'appel, le plan de continuation dont avait bénéficié la SCI a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, a été ouverte ; que par un arrêt du 15 janvier 1998, la cour d'appel a constaté que l'instance était devenue sans objet ; que la BPCA ayant procédé à une nouvelle déclaration de créance dans la seconde procédure collective, le juge commissaire a admis la créance ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu que la BCPA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 s'étant borné à constater que l'instance en fixation de la créance de la BPCA était devenue sans objet du fait de la résolution du plan de continuation de la société DTM, sans infirmer ni rétracter l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la BPCA au passif de cette société, l'admission de cette créance est devenue définitive du fait de l'ordonnance ainsi rendue ; qu'en estimant au contraire, que du fait de la caducité de l'instance constatée par l'arrêt du 15 janvier 1998, il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de cette première déclaration de créance, la cour d'appel a méconnu la chose jugée tant par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grasse du 9 juillet 1993 ;
2°/ que l'extinction d'une créance liée à une déclaration irrégulière est un effet propre de la procédure de redressement judiciaire qui ne peut être prononcé que par les organes de cette procédure ; qu'il n'est en conséquence par possible, après extinction de cette dernière, de venir contester la déclaration effectuée à l'occasion de celle-ci ; qu'en conséquence, en considérant que lors de la seconde procédure de redressement de la société DTM, il y avait lieu de vérifier la régularité de la déclaration lors de la première procédure dont la société avait fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce et les articles 384 et 481 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'état d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 ayant refusé de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance du 29 janvier 1992, prétexte pris de l'extinction de l'instance liée à l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire, viole l'autorité qui s'attache à cet arrêt et en conséquence l'article 480 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui considère que l'ouverture de cette seconde procédure n'empêche pas d'apprécier la validité de la déclaration de 1992 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'arrêt du 15 janvier 1998 a déclaré l'instance en fixation de la créance devenue sans objet du fait de la résolution du plan, la cour d'appel retient à bon droit que cet arrêt n'a pas statué sur la régularité de la déclaration de créance ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée, et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'ayant relevé qu'aucune décision n'avait été rendue dans le cadre de la première procédure collective, c'est à bon droit, que la cour d'appel a examiné la validité de la première déclaration de créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la BPCA fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'exigence de signature d'une déclaration de créance n'a d'autre objet que de permettre la vérification des pouvoirs du signataire ; que l'avocat du créancier a qualité pour déclarer une créance, au nom de son client sans avoir à justifier de son pouvoir ; qu'en conséquence, l'identification du déclarant, par papier à entête ou cachet humide, suffit à assurer la validité de la déclaration sans qu'il soit nécessaire d'exiger la signature de l'avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration du 29 janvier 1992 portait le cachet humide de Mme Voletti, avocat de la BPCA ; que, dès lors, en rejetant la déclaration de créance, prétexte pris de ce que la preuve n'aurait pas été rapportée que la déclaration aurait été signée par Mme Voletti elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la première déclaration de créance a été établie sur un bordereau établi au nom de la BCPA ayant pour avocat Mme Voletti, portant le cachet humide de cet avocat, mais avec une signature "p.o." qui n'est pas la sienne et dont il est affirmé sans que ce soit établi que ce serait le paraphe de la secrétaire de Mme Voletti, l'arrêt retient que si un avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de son client, la preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée de l'identité de l'auteur de la déclaration ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BCPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre