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17/02/2009 | FRANCE | N°07-20458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-20458


Donne acte à la société banque Kolb, venant aux droits de la société Crédit du Nord, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution le 7 juillet 1998 des engagements de la société X... envers plusieurs banques dont la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est (la caisse), et le Crédit du Nord ; que ces prêts ont été garantis par un gage portant sur le stock ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X... le 3 août 1999 suivie d'un plan de cession adopté le 10 février 2000, lequel ne comportai

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Donne acte à la société banque Kolb, venant aux droits de la société Crédit du Nord, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution le 7 juillet 1998 des engagements de la société X... envers plusieurs banques dont la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est (la caisse), et le Crédit du Nord ; que ces prêts ont été garantis par un gage portant sur le stock ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X... le 3 août 1999 suivie d'un plan de cession adopté le 10 février 2000, lequel ne comportait pas la reprise du stock gagé, les banques ont assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... des paiements qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, que le non exercice ou l'exercice tardif par un créancier gagiste de la simple faculté que lui consent la loi de demander l'attribution judiciaire de son gage n'est pas constitutive d'une faute ; que dès lors, en retenant, pour décharger M. X... de son obligation de cautionnement envers les banques que le comportement de ces banques qui traduisait la recherche préalable de l'attribution du gage était cependant fautif dès lors qu'elles avaient été négligentes dans l'exercice de ce droit et qu'elles avaient choisi une solution tardive et inadaptée, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 622-21 ancien du code de commerce et 2078 ancien du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, postérieurement au jugement du 10 février 2000, la caisse a été négligente en tergiversant après l'expertise et en choisissant une solution tardive et inadaptée, réduisant ainsi sa garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2314 du code civil, ensemble les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté ;
Attendu que pour décharger M. X... des paiements dus à la caisse, l'arrêt retient que ce comportement fautif doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, soit le 20 juillet 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le redressement judiciaire de la société X..., qui faisait obstacle à la réalisation du gage, avait été prononcé le 3 août 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dus à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est, l'arrêt rendu le 30 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et celle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 167 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et de la banque Kolb, venant aux droits du Crédit du Nord ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit Monsieur Jean-Luc X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dus notamment à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST et à la BANQUE KOLB ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, du fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que cette règle peut également être invoquée par le donneur d'aval ; que cette sanction s'applique, au regard de la faute du créancier commise en exécution des droits ou privilèges nés antérieurement à l'engagement de la caution, notamment lorsque le créancier titulaire d'un gage, par son inaction ou sa négligence, n'a pas demandé l'attribution judiciaire de celui-ci, ce qu'il doit faire préalablement à la recherche de garantie due par la caution ; qu'ici, Monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées que pour ses engagements postérieurs au contrat de gage du 12 avril 1994, étendu aux quatre banques créancières par avenant du 7 mai 1998 ; il en résulte que la demande en paiement de la SNVB suite à l'acte de cautionnement du 9 décembre 1993 ne peut être examinée sous cet angle, d'où infirmation du jugement sur ce point ; que, par ailleurs, suite au redressement judiciaire de la SA X..., par jugement du 3 août 1999, les banques ont fait déclarer leurs créances ; que jusqu'au jugement du 10 février 2000, valant redressement par cession totale de cette société, les créancières n'ont pu exercer un quelconque droit de poursuite en application de l'article L. 621-48 du Code de commerce ; que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 août 2000, Monsieur X... a été mis en demeure de procéder au paiement de ses dettes en sa qualité de caution et de donneur d'aval ; que la caisse, pour justifier de ses diligences, se réfère à des courriers du 8 mars et 12 avril 2000 demandant au commissaire à l'exécution du plan les conditions de réalisation de l'actif non repris, à savoir le stock gagé ; que le commissaire a proposé diverses modalités par lettre du 20 avril et la caisse a préféré attendre l'expertise obligatoire, dont le rapport est intervenu courant décembre 2000, pour faire, alors, état d'une option en une vente immédiate à un prix forfaitaire de 500. 000 F HT, une vente aux enchères ou un mandat de revente consenti au bénéfice de la Société nouvelle
X...
pour une durée d'un an et moyennant le versement d'une commission de 30 %, cette dernière solution ayant été choisie le 27 février 2001 (pièce n° 50), en tenant compte du coût des travaux de remise en état selon courrier du 15 mars 2001 ; qu'elle a donné lieu, après autorisation du Juge commissaire du 19 novembre 2002 (pièce n° 14), sans que les dispositions de l'article L. 622-18 alinéa 2 du Code de commerce ne trouvent application en l'espèce s'agissant d'une vente aux enchères publiques et non de gré à gré, à vente en avril 2003 (pièce n° 68) pour un montant disponible, après TVA, frais, commission et déduction des coûts de réparation de 24 308, 28 ; que le rapport d'expertise du 20 novembre 2000, après avoir listé le matériel gagé retrouvé physiquement sur place, 101 références sur 126, a retenu une valeur HT de 1. 466. 500 F ou 71 117, 47 ; que par ailleurs, Maître Y... commissaire-priseur ayant procédé à la vente du matériel gagé indiquait, le 5 février 2003 au mandataire judiciaire, que parmi ce matériel non-vendu en cours de période d'observation, environ 54 lots étaient : « très vétustes, en état complet d'abandon, ne pouvant fonctionner et démontés pour pièces » ; qu'aussi, à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, soit celle de la défaillance du débiteur principal, donc avant août 1999, force est de constater que le stock physique possédait une valeur approchant les 4. 352. 585, 53 F ou 663. 547, 40, comme établis au 20 juillet 1999 (pièce n° 22), qu'un an et demi après la valeur était réduite, en fonction de la dépréciation rapide de ce matériel spécifique élément connu des banques créancières, à une somme de 71. 117, 47, pour en définitive une vente en 2003 ayant rapporté 24. 308, 28 ; que ce rapprochement permet de retenir que les appelantes n'ont pas été inactives mais négligentes en tergiversant après expertise obligatoire révélant déjà l'ampleur de la perte des biens gagés et en choisissant une solution tardive et inadaptée, réduisant leur garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage ; qu'en conséquence, ce comportement, traduisant recherche préalable de l'attribution du gage, est cependant fautif et doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation au moment de la défaillance du débiteur principal, soit 663. 547, 40 et donc pour un montant supérieur aux créances évaluées dans les dernières conclusions, et à l'exclusion de la dette née du cautionnement du 9 décembre 1993, à 350. 630, 73, même avec intérêts à taux légal ou conventionnel de plus de 10 % depuis juillet 2000 ; que le jugement dont appel sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déchargé Monsieur X... de son obligation de cautionnement pour les sommes précitées, à l'exclusion de la dette née du cautionnement du 9 décembre 1993 ;
1° ALORS QUE le non-exercice ou l'exercice tardif par le créancier gagiste de la simple faculté que lui consent la loi de demander l'attribution judiciaire de son gage n'est pas constitutif d'une faute ; que dès lors, en retenant, pour décharger Monsieur X... de son obligation de cautionnement envers les banques exposantes, que le comportement de ces banques, qui traduisait la recherche préalable de l'attribution du gage, était cependant fautif dès lors qu'elles avaient été négligentes dans l'exercice de ce droit et qu'elles avaient choisi une solution tardive et inadaptée, la Cour d'appel a violé l'article 2314 (anciennement 2037) du Code civil, ensemble les articles L. 622-21 ancien du Code de commerce et 2078 ancien du Code civil ;
2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée du fait du créancier ; que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers antérieurs à la procédure collective, ce dont il résulte que le créancier gagiste ne retrouve la faculté de demander l'attribution judiciaire du gage qu'après le jugement arrêtant le plan de cession du débiteur ou ordonnant sa liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel de Monsieur X... que suite à l'ouverture de la procédure collective de la SA X..., par jugement du 3 août 1999, les banques créancières n'avaient pu demander l'attribution judiciaire de leur gage qu'après le jugement du 10 février 2000, valant redressement par cession totale de ladite société ; que dès lors, en se plaçant avant août 1999, période du redressement judiciaire de la SA X..., pour déterminer la valeur des droits qui auraient pu être transmis à la caution par subrogation en l'absence de faute des banques et non au 10 février 2000, date à compter de laquelle, par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession de ladite société, les banques exposantes avaient pu disposer de la faculté de faire ordonner en justice l'attribution du bien gagé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2314 (anciennement 2037) du Code civil, ensemble L. 621-40 et L 622-21 anciens du Code de commerce ;
3° ALORS, EN OUTRE, QUE la valeur des droits pouvant être transmis par subrogation à la caution doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer à la somme de 663. 547, 40 la valeur des droits pouvant être transmis par subrogation à Monsieur X..., que la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire celle de la défaillance du débiteur principal, se situait avant août 1999, sans constater, comme elle y était tenue, la date exacte de cette défaillance, possiblement concomitante à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 (anciennement 2037) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20458
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le créancier - Préjudice subi par la caution - Appréciation - Moment - Détermination

La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté. En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur, doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage


Références :

article 2314 du code civil

articles L. 621-40, L 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juillet 2007

A rapprocher :Com., 5 juillet 2005, pourvois n° 04-12.770 et 04-12.791, Bull. 2005, IV, n° 150 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°07-20458, Bull. civ. 2009, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20458
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