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11/02/2009 | FRANCE | N°08-60490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration écrite

de pourvoi a été adressé par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Orléans le 11 ao...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration écrite de pourvoi a été adressé par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Orléans le 11 août 2008 ; qu'il en résulte que le mémoire ampliatif, reçu au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2008, est parvenu dans le délai prescrit par l'article 1004 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 26 juin 2008, le syndicat CGT commerce, distribution, services a notifié à la société Sigmakalon distribution PPG distribution la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, en remplacement de M. Y... ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le tribunal énonce que la lettre du 26 juin 2008 ne comporte aucune indication quant à l'entreprise ou l'établissement lieu de la désignation ;

Attendu, cependant, que sauf indication contraire dans la lettre de notification, la désignation d'un nouveau délégué en remplacement d'un précédent est réputée faite dans un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée ; que la mention du remplacement suffit à rendre la seconde désignation précise dès lors que le périmètre de la désignation du premier délégué n'est pas contesté ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait relevé que la société avait pu déterminer le périmètre de la désignation par la référence au remplacement de M. Y... et qu'il n'était pas allégué que ce périmètre ait été contesté, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;

Condamne la société PPG distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PPG distribution à payer à Mme X... et au syndicat CGT et UGICT-CGT Sigmakalon BU déco France la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60490
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité des élections - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Mémoire - Mémoire empliatif - Dépôt - Délai - Point de départ - Détermination

Le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe


Références :

articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail

articles 1001 et 1004 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 30 juillet 2008

Sur la remise ou l'envoi du récépissé comme point de départ du délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif, dans le même sens que : Soc., 26 juillet 1984, pourvoi n° 84-60149, Bull. 1984, V, n° 329 (non lieu à statuer)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-60490, Bull. civ. 2009, V, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60490
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