LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2007) et les productions, que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, et son épouse, Mme Y..., qui avait la qualité de conjoint collaborateur, ont déclaré insaisissable l'immeuble constituant leur résidence principale suivant déclaration reçue le 8 juillet 2004 devant notaire, publiée le 20 juillet 2004 à la Conservation des hypothèques ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2005, M. Z... (le liquidateur) étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2004 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. X... ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui ouvre la procédure collective emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, suspension des poursuites individuelles et confère au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en cette qualité, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur, de sorte, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs ; que la déclaration d'insaisissabilité, régularisée le 8 juillet 2004, par M. X..., est inopposable aux créanciers de la restitution des prêts souscrits par le débiteur avant cette date et à l'administration fiscale pour les dettes dues au titre des années antérieures, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 à L. 526-4 du code de commerce ;
Mais attendu que, statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande du liquidateur sans apprécier l'effet de la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. X..., la cour d'appel, qui a constaté l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Maître Z..., ès-qualités, tendant à l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale faite par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, Maître Z..., ès-qualités, ne justifie pas d'un intérêt, au sens des dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à poursuivre l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Monsieur Laurent X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le jugement qui ouvre la procédure collective emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, suspension des poursuites individuelles et confère au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en cette qualité, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur, de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs ; que la déclaration d'insaisissabilité, régularisée le 8 juillet 2004, par Monsieur X..., est inopposable aux créanciers de la restitution des prêts souscrits par le débiteur avant cette date et à l'Administration fiscale pour les dettes dues au titre des années antérieures, de sorte que la Cour d'appel a violé les articles L. 526-1 à L. 526-4 du Code de commerce.