AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003), que les époux X... ayant fait délivrer le 11 janvier 2002, à M. Y..., leur locataire, un congé pour vendre, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, à effet du 19 août 2002, l'ont assigné le 5 février 2002 aux fins de faire déclarer ce congé valable et obtenir l'expulsion du preneur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance prématurée de l'assignation avait introduit une ambiguïté dans le maintien de l'offre de vente faite au locataire, que toutefois M. Y... qui disposait pour toutes ressources du revenu minimum d'insertion n'établissait pas que l'erreur qu'il alléguait, provoquée par la délivrance prématurée de l'assignation, l'aurait privé de la possibilité d'acquérir les lieux loués, qu'il ne justifiait pas du grief qu'il invoquait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleurs n'avaient pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer le congé valable avant la date d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.