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03/02/2009 | FRANCE | N°06-83063;08-82402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2009, 06-83063 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date des 29 mars 2006 et 12 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour provocation à la discrimination raciale, ont, le premier, rejeté l'exception de nullité soulevée par lui, et le second, condamné le prévenu à 10 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2009 où éta

ient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date des 29 mars 2006 et 12 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour provocation à la discrimination raciale, ont, le premier, rejeté l'exception de nullité soulevée par lui, et le second, condamné le prévenu à 10 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) :
Attendu que la LICRA ayant été déclarée irrecevable en son intervention, le mémoire qu'elle produit est irrecevable ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 29 mars 2006 a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Jean-Marie X... et tirée de l'imprécision de l'indication du texte applicable à la poursuite ;
" aux motifs qu'il apparaît, à la lecture de la citation de la Ligue des droits de l'homme, que son destinataire, quelle que soit la méthode de comptage des alinéas dudit article 24 adoptée, n'a pu se méprendre sur le délit dont il avait à répondre et sur la peine encourue dès lors, d'une part, que l'objet de la poursuite, la diffamation raciale, est clairement déterminé tant dans les motifs énonçant les faits et reproduisant in extenso l'incrimination s'y rapportant qu'aux termes du dispositif invoquant spécialement l'article 24, alinéa 8, suivant la méthode de comptage des alinéas retenue par l'intimé, applicable à la cause, et que, d'autre part, l'alinéa 6, calculé selon la même méthode, de cette disposition, surabondamment cité, est relatif au délit de provocation aux actes de terrorisme, tout à fait étranger à la présente affaire, ce qui révèle à l'évidence une erreur de plume aisément corrigible à partir des autres énonciations de l'acte critiqué ;
" alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, indiquer avec précision le texte de loi applicable, qu'en l'espèce, la Ligue des droits de l'homme a fait citer Jean-Marie X... sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur religion et qu'en visant à trois reprises l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant une autre infraction (la provocation à des actes de terrorisme), la citation ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité, même si l'article 24, alinéa 8, sanctionnant l'infraction poursuivie, est également visé une fois à la fin, parmi les textes applicables ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marie X..., dans un entretien publié par le journal Rivarol, en date du 30 avril 2004, a déclaré : " d'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : " mais monsieur X..., c'est déjà le cas maintenant " " ; qu'en raison de ces propos, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur religion ; que les juges du premier degré ont fait droit à l'exception de nullité de la citation introductive d'instance prise de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, soulevée par le demandeur ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, sur l'appel des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la citation critiquée vise l'article 24, alinéa 8, de la loi sur la liberté de la presse relatif au délit de provocation à la haine raciale, en rappelle la teneur ainsi que les peines qu'il institue, et que le visa, erroné mais surabondant, du sixième alinéa dudit article, n'a pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Il-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 2008 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 12 mars 2006 a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion ;
" aux motifs qu'à travers les propos poursuivis, Jean-Marie X..., qui ne conteste pas en être l'auteur, explique sans détour qu'alors qu'il se contente lui-même, en sa qualité de président du Front national, de faire valoir aux « gens » qu'une forte croissance de la communauté musulmane constitue une menace pour les français qui seront dominés, humiliés et victimes de violences, ceux-ci, qui, au-delà de ses électeurs et du lectorat de Rivarol, forment le peuple français, lui disent que, d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils doivent se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard ; que ce faisant, le prévenu oppose les « français » aux « musulmans », les " gens " de France, dont les réactions vont bien plus loin que ses propres propos condamnés, à une communauté étrangère présentée comme une multitude envahissante, et tend à susciter, par le sens et la portée qu'il donne à son message, et à celui des « gens », qu'il fait finalement sien, un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté musulmane ; que son propos instille dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des français passe par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseront si leur nombre décroît et s'ils disparaissent ; qu'une fois caractérisé, le délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ne peut constituer une violation de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne de droits de l'homme, dès lors que ce texte a réservé la possibilité de restrictions légales, telle la protection des droits et libertés d'autrui, lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; qu'en l'occurrence, s'il était légitime, dans le cadre du débat politique, pour Jean-Marie X..., leader d'opinion, de faire connaître son point de vue sur la question de l'immigration ou celle de la place des religions, sa liberté d'expression ne peut justifier des propos comportant une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes ;
" 1°) alors que la seule crainte d'un risque de racisme ne saurait priver les citoyens de la liberté d'exprimer leur opinion sur les difficultés relatives à l'immigration et notamment de dénoncer les dangers que fait courir à la société une augmentation du nombre des immigrés, dès lors que les propos tenus ne dépassent pas les limites d'un débat légitime, qu'en l'espèce, dans le passage incriminé de sa réponse, Jean-Marie X... explique que, lorsqu'il dit qu'« avec 25 millions de musulmans chez nous, les français raseront les murs », il ne fait que prévoir la généralisation d'une situation qui existe déjà en certains endroits, que les termes employés par Jean-Marie X..., même s'ils sont destinés à frapper l'imagination, expriment une réalité que connaît déjà un certain nombre de français et ne dépassent pas les limites d'un débat légitime et que dénoncer le racisme de certains immigrés à l'égard des français de souche ne constitue pas une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale envers ces immigrés ;
" 2°) alors qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne a droit à la liberté d'expression », que la condamnation prononcée contre Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ne constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, ni à la sécurité nationale, à l'intégrité nationale ou à la sûreté politique, ni à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, ni à la protection de la santé ou de la morale, ni à la protection de la réputation ou des droits d'autrui au sens du paragraphe 2 de ce même texte et que seul un besoin social impérieux dans l'un de ces domaines autorise une limitation de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 12 mars 2006 a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion ;
" aux motifs que caractérise le délit de provocation, exclusif de toute bonne foi, tout écrit susceptible d'inciter, tant par son sens que par sa portée, les lecteurs à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminé ; qu'à travers les propos poursuivis, Jean-Marie X..., qui ne conteste pas en être l'auteur, explique sans détour qu'alors qu'il se contente lui-même, en sa qualité de président du Front national, de faire valoir aux « gens » qu'une forte croissance de la communauté musulmane constitue une menace pour les français qui seront dominés, humiliés et victimes de violences, ceux-ci, qui, au-delà de ses électeurs et du lectorat de Rivarol, forment le peuple français, lui disent que, d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils doivent se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard ; que ce faisant, le prévenu oppose les « français » aux « musulmans », les « gens » de France, dont les réactions vont bien plus loin que ses propres propos condamnés, à une communauté étrangère présentée comme une multitude envahissante, et tend à susciter, par le sens et la portée qu'il donne à son message, et à celui des « gens », qu'il fait finalement sien, un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté musulmane ; que son propos instille dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des français passe par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseront si leur nombre décroît et s'ils disparaissent ; qu'une fois caractérisé, le délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ne peut constituer une violation de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne de droits de l'homme, dès lors que ce texte a réservé la possibilité de restrictions légales, telle la protection des droits et libertés d'autrui, lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; qu'en l'occurrence, s'il était légitime, dans le cadre du débat politique, pour Jean-Marie X..., leader d'opinion, de faire connaître son point de vue sur la question de l'immigration ou celle de la place des religions, sa liberté d'expression ne peut justifier des propos comportant une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes » ;
" 1°) alors que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, n'est constitué que si les propos incriminés comportent une exhortation ou une incitation explicite à commettre des actes de discrimination ou de violence ou à concevoir des sentiments de haine et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc entrer en voie de condamnation du seul fait que les propos incriminés étaient « susceptible (s) d'inciter … les lecteurs à la discrimination, à la haine ou à la violence » (arrêt, p. 5, 2ème considérant) ;
" 2°) alors que ce délit n'est également constitué que si la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes est fondée sur l'origine de cette personne ou ce groupe de personnes ou sur le fait qu'il appartient ou n'appartient pas à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, que lorsque la critique formulée dans les propos incriminés repose sur une autre considération que l'origine ou l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, le délit n'est pas constitué, quand bien même l'auteur des propos aurait relevé l'origine ou l'appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de la personne ou du groupe de personnes visé, qu'en l'espèce, les propos incriminés, qui dénoncent le danger que ferait courir à la société française une augmentation du nombre des immigrés musulmans à raison de leur attitude généralement dominatrice, ne met nullement en cause ces derniers à raison de leur religion et que la cour ne pouvait donc légalement entrer en voie de condamnation ;
" 3°) alors que ce même délit ne saurait être constitué à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à la « religion » islamique dès lors que l'islam n'est pas, à proprement parler, une religion mais une doctrine politique, sociologique, philosophique tout autant que religieuse et qu'en l'espèce, la cour ne pouvait donc légalement déclarer Jean-Marie X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des musulmans à raison de leur religion » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Fixe à 1 500 euros la somme que Jean-Marie X... devra verser à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83063;08-82402
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Visa d'un alinéa surabondant - Validité - Condition

N'encourt pas le grief de nullité allégué la citation introductive d'instance qui vise l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 relatif au délit de provocation à la haine raciale, en rappelle la teneur ainsi que les peines qu'il institue, le visa dans cette même citation, de façon erronée mais surabondante, du sixième alinéa dudit article n'ayant pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue


Références :

articles 53 et 24 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008

Sur la portée de la mention surabondante et erronée d'untexte dans la citation, à rapprocher :Crim., 15 juin 1984, pourvoi n° 83-92495, Bull. crim. 1984, n° 227 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2009, pourvoi n°06-83063;08-82402, Bull. crim. criminel 2009, N° 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Le Griel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.83063
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