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28/01/2009 | FRANCE | N°07-45481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1980 au service de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Calvados (FDSEA) en qualité de conseiller spécialisé ; qu'il a ensuite été promu chef du service juridique et social en 1984 puis directeur de la fédération en 1998, en conservant alors ses fonctions de direction juridique ; que la FDSEA étant membre d'un groupement d'intérêt économique Agracom, avec d'autres entités relevant du même groupe d'entreprises, un

accord collectif conclu le 1er octobre 1995 a notamment mis en place un c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1980 au service de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Calvados (FDSEA) en qualité de conseiller spécialisé ; qu'il a ensuite été promu chef du service juridique et social en 1984 puis directeur de la fédération en 1998, en conservant alors ses fonctions de direction juridique ; que la FDSEA étant membre d'un groupement d'intérêt économique Agracom, avec d'autres entités relevant du même groupe d'entreprises, un accord collectif conclu le 1er octobre 1995 a notamment mis en place un comité d'entreprise unique et commun à l'ensemble des sociétés adhérentes du GIE ; que M. X... et un autre salarié de la FDSEA ont été licenciés le 28 février 2003 pour motif économique ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-61 de ce code ;
Attendu que pour juger que la FDSEA était tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi et prononcer en conséquence l'annulation du licenciement de M. X..., faute de plan, la cour d'appel a retenu que le syndicat FDSEA est membre du GIE Agracom regroupant plusieurs sociétés, syndicats, associations et organismes et destiné à assurer la gestion de services communs ; que l'effectif du GIE est supérieur à 50 salariés ; que si les entités qui le composent sont juridiquement distinctes, elles sont regroupées par une communauté d'intérêts et possèdent une direction unique ; que les salariés qu'elles emploient sont regroupés dans une même communauté de travail et possèdent notamment un même statut social et des institutions représentatives communes ; qu'elles doivent être considérées comme une seule entreprise au regard du droit du travail, conférant aux salariés qui en dépendent des droits individuels et collectifs dans le cadre de celle-ci ; que M. X... est bien fondé à faire valoir que les dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail s'appliquent et que les seuils d'effectifs énoncés par ce texte doivent être retenus dans le cadre du GIE ;
Attendu, cependant, que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif et de nombre des licenciements imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales composant le groupement avaient la qualité d'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit necessaire de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la FDSEA du Calvados au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Calvados.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré le licenciement comme nul et condamné la FDSEA à payer à M. Philippe X... une indemnité de 50.000 ;
AUX MOTIFS QUE «le syndicat FDSEA est membre du GIE AGRACOM regroupant plusieurs sociétés, syndicats, association et organisme et destiné à regrouper : - la gestion des services communs, à savoir les services administratifs (en particulier : courrier, standard, ménage, entretien des locaux …), les services comptabilité, informatique et gestion du personnel, - d'une façon générale, la mise en place et le fonctionnement de tous services communs utiles aux activités de ses membres ; que l'effectif du GIE est supérieur à 50 salariés ; que les entités composant le GIE sont juridiquement distinctes, mais regroupées par une communauté d'intérêts, et possèdent une direction unique ; que les salariés de ses membres sont regroupés dans une même communauté de travail, possèdent notamment un même statut social et des institutions représentatives du personnel communes ; que ces entités doivent donc être considérées comme une seule entreprise au regard du droit du travail, conférant ainsi aux salariés qui en dépendent des droits individuels et collectifs dans le cadre de celle-ci ; que M. X... est donc fondé à faire valoir que les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail s'appliquent et que les seuils d'effectifs énoncés par ce texte doivent être retenue dans le cadre du GIE ; que les membres du GIE et celui-ci ont engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique concernant 9 personnes ; que selon la note accompagnant la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 31 octobre 2002 : «Le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise s'inscrit dans un contexte s'articulant autour de deux événements majeurs. Pour certaines structures, des comptes extrêmement dégradés, et pour l'ensemble d'entre elles le déménagement sur le site NORMANDIAL qui devra être réalisé au plus tard en juin 2003» ; que les 9 salariés ont été licenciés le 2 décembre 2002 ; que cependant, 2 autres salariés, dont M. X..., étaient concernés par la restriction du GIE motivée par les difficultés économiques (lettre du octobre 2002 proposant à M. X... une modification de son contrat de travail pour cause économique) ; qu'une nouvelle réunion du comité d'entreprise s'est tenue le 20 janvier 2003 pour évoquer le licenciement des deux salariés de la FDSEA qui est intervenu le 28 février 2003 ; qu'en outre, il a été proposé en décembre 2002 à 6 personnes employées par la FDSEA la modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert au sein du FDFA, membre du GIE ; qu'il résulte de ces éléments, et notamment de la proximité dans le temps de l'ensemble des licenciements, que le licenciement des 2 salariés de la FDSEA consécutif à celui des 9 salariés procédaient du même constat des difficultés économiques de certains des membres du GIE dont la FDSEA ; qu'ainsi, le GIE a envisagé en réalité plus de 10 9 licenciements au cours d'une même période de trente jours, dont 2 ont été différés par fraude, dans le dessein d'échapper aux dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail ; que la procédure de licenciement concernant M. X... e pouvait donc intervenir que dans le cadre préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en application des dispositions de l'article L.321-4-1, alinéa 5, le licenciement de M. X... doit être déclaré nul ; que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à M. X... une somme de 50.000 (…) » (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'article L.321-4-1 du Code du travail s'applique à l'entreprise employant au moins cinquante salariés ; que si même un syndicat peut adhérer à un GIE, la condition tenant à l'existence de cinquante salariés doit être vérifiée à l'échelle du syndicat ; qu'en décidant le contraire pour raisonner à l'échelle du GIE et des autres membres du GIE, les juges du fond ont violé l'article L.321-4-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré le licenciement comme nul et condamné la FDSEA à payer à M. Philippe X... une indemnité de 50.000 ;
AUX MOTIFS QUE «le syndicat FDSEA est membre du GIE AGRACOM regroupant plusieurs sociétés, syndicats, association et organisme et destiné à regrouper : - la gestion des services communs, à savoir les services administratifs (en particulier : courrier, standard, ménage, entretien des locaux …), les services comptabilité, informatique et gestion du personnel, - d'une façon générale, la mise en place et le fonctionnement de tous services communs utiles aux activités de ses membres ; que l'effectif du GIE est supérieur à 50 salariés ; que les entités composant le GIE sont juridiquement distinctes, mais regroupées par une communauté d'intérêts, et possèdent une direction unique ; que les salariés de ses membres sont regroupés dans une même communauté de travail, possèdent notamment un même statut social et des institutions représentatives du personnel communes ; que ces entités doivent donc être considérées comme une seule entreprise au regard du droit du travail, conférant ainsi aux salariés qui en dépendent des droits individuels et collectifs dans le cadre de celle-ci ; que M. X... est donc fondé à faire valoir que les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail s'appliquent et que les seuils d'effectifs énoncés par ce texte doivent être retenue dans le cadre du GIE ; que les membres du GIE et celui-ci ont engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique concernant 9 personnes ; que selon la note accompagnant la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 31 octobre 2002 : «Le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise s'inscrit dans un contexte s'articulant autour de deux événements majeurs. Pour certaines structures, des comptes extrêmement dégradés, et pour l'ensemble d'entre elles le déménagement sur le site NORMANDIAL qui devra être réalisé au plus tard en juin 2003» ; que les 9 salariés ont été licenciés le 2 décembre 2002 ; que cependant, 2 autres salariés, dont M. X..., étaient concernés par la restriction du GIE motivée par les difficultés économiques (lettre du octobre 2002 proposant à M. X... une modification de son contrat de travail pour cause économique) ; qu'une nouvelle réunion du comité d'entreprise s'est tenue le 20 janvier 2003 pour évoquer le licenciement des deux salariés de la FDSEA qui est intervenu le 28 février 2003 ; qu'en outre, il a été proposé en décembre 2002 à 6 personnes employées par la FDSEA la modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert au sein du FDFA, membre du GIE ; qu'il résulte de ces éléments, et notamment de la proximité dans le temps de l'ensemble des licenciements, que le licenciement des 2 salariés de la FDSEA consécutif à celui des 9 salariés procédaient du même constat des difficultés économiques de certains des membres du GIE dont la FDSEA ; qu'ainsi, le GIE a envisagé en réalité plus de 10 14 licenciements au cours d'une même période de trente jours, dont 2 ont été différés par fraude, dans le dessein d'échapper aux dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail ; que la procédure de licenciement concernant M. X... e pouvait donc intervenir que dans le cadre préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en application des dispositions de l'article L.321-4-1, alinéa 5, le licenciement de M. X... doit être déclaré nul ; que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à M. X... une somme de 50.000 (…) » (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de même que l'effectif de cinquante salariés doit être apprécié dans le cadre de l'entreprise, de même, le nombre de licenciements, sur une période de trente jours, doit être apprécié dans le cadre de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le nombre de licenciements devait être vérifié au niveau du syndicat que constitue la FDSEA, à l'exclusion des licenciements ayant pu intervenir dans le cadre du GIE dont la FDSEA était membre ou dans le cadre des entreprises que constituaient les autres membres du GIE ; qu'en décidant le contraire pour considérer que neuf licenciements étant intervenus au niveau du GIE et de ses membres, deux licenciements avaient été différés pour éviter d'atteindre le seuil de dix, les juges du fond ont violé l'article L.321-4-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré le licenciement comme nul et condamné la FDSEA à payer à M. Philippe X... une indemnité de 50.000 ;
AUX MOTIFS QUE «le syndicat FDSEA est membre du GIE AGRACOM regroupant plusieurs sociétés, syndicats, association et organisme et destiné à regrouper : - la gestion des services communs, à savoir les services administratifs (en particulier : courrier, standard, ménage, entretien des locaux …), les services comptabilité, informatique et gestion du personnel, - d'une façon générale, la mise en place et le fonctionnement de tous services communs utiles aux activités de ses membres ; que l'effectif du GIE est supérieur à 50 salariés ; que les entités composant le GIE sont juridiquement distinctes, mais regroupées par une communauté d'intérêts, et possèdent une direction unique ; que les salariés de ses membres sont regroupés dans une même communauté de travail, possèdent notamment un même statut social et des institutions représentatives du personnel communes ; que ces entités doivent donc être considérées comme une seule entreprise au regard du droit du travail, conférant ainsi aux salariés qui en dépendent des droits individuels et collectifs dans le cadre de celle-ci ; que M. X... est donc fondé à faire valoir que les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail s'appliquent et que les seuils d'effectifs énoncés par ce texte doivent être retenue dans le cadre du GIE ; que les membres du GIE et celui-ci ont engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique concernant 9 personnes ; que selon la note accompagnant la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 31 octobre 2002 : «Le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise s'inscrit dans un contexte s'articulant autour de deux événements majeurs. Pour certaines structures, des comptes extrêmement dégradés, et pour l'ensemble d'entre elles le déménagement sur le site NORMANDIAL qui devra être réalisé au plus tard en juin 2003» ; que les 9 salariés ont été licenciés le 2 décembre 2002 ; que cependant, 2 autres salariés, dont M. X..., étaient concernés par la restriction du GIE motivée par les difficultés économiques (lettre du octobre 2002 proposant à M. X... une modification de son contrat de travail pour cause économique) ; qu'une nouvelle réunion du comité d'entreprise s'est tenue le 20 janvier 2003 pour évoquer le licenciement des deux salariés de la FDSEA qui est intervenu le 28 février 2003 ; qu'en outre, il a été proposé en décembre 2002 à 6 personnes employées par la FDSEA la modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert au sein du FDFA, membre du GIE ; qu'il résulte de ces éléments, et notamment de la proximité dans le temps de l'ensemble des licenciements, que le licenciement des 2 salariés de la FDSEA consécutif à celui des 9 salariés procédaient du même constat des difficultés économiques de certains des membres du GIE dont la FDSEA ; qu'ainsi, le GIE a envisagé en réalité plus de 10 19 licenciements au cours d'une même période de trente jours, dont 2 ont été différés par fraude, dans le dessein d'échapper aux dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail ; que la procédure de licenciement concernant M. X... e pouvait donc intervenir que dans le cadre préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en application des dispositions de l'article L.321-4-1, alinéa 5, le licenciement de M. X... doit être déclaré nul ; que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à M. X... une somme de 50.000 (…) » (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, l'existence d'une fraude suppose la volonté de la partie à laquelle elle est imputée d'éluder la règle ; qu'en l'espèce, les juges du fond devaient déterminer la volonté des dirigeants de la FDSEA, auteur de la décision de licenciement ; qu'en se bornant à faire état du dessein du GIE, les juges du fond ont violé l'article L.321-4-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la FDSEA à payer à M. X... des compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... se prévaut d'un accord d'établissement du 1er mars 1987 relatif au contrat de travail des directeurs et du personnel de direction ; que cet accord atypique a été dénoncé individuellement aux intéressés par lettre du 14 février 2000 mais non auprès du comité d'entreprise ; qu'en outre, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance puisque l'accord a été dénoncé à compter du février 2000 ; que la Fédération ne peut utilement opposer l'existence d'une convention collective postérieure - du 1er octobre 1995 - prévoyant une durée inférieure qui se serait substituée à l'accord de 1987, puisque cette convention collective ne s'applique pas au personnel de direction (directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, chefs de service chargés de direction) ; que la dénonciation irrégulière de l'accord de 1987 est donc inopposable à M. X..., de sorte que sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement doit être accueillie (…)» (arrêt, p. 8, dernier § et p. 9, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, dès lors que la FDSEA se prévalait de la convention collective du 1er octobre 1995 en considérant qu'elle avait un objet commun avec l'accord atypique du 1er mai 1987, les juges du fond se devaient d'analyser les dispositions de la convention collective du 1er octobre 1995 pour déterminer en quoi elles devaient être écartées s'agissant d'un directeur ou d'un agent de direction ; que faute de s'être expliqués sur les dispositions de la convention relatives à son champ d'application, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.132-1 et L.132-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45481
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Effectif à prendre en compte - Appréciation - Cadre - Détermination

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur


Références :

Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2007, 07/1382
article L. 1233-61 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2007

Sur la détermination du niveau d'appréciation des conditions imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher :Soc., 26 février 2003, pourvoi n° 01-41030, Bull. 2003, V, n° 70 (rejet) ;Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-42672, Bull. 2004, V, n° 186 (cassation partielle) ;Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-46313, Bull. 2008, V, n° 8 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2009, pourvoi n°07-45481, Bull. civ. 2009, V, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 26

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45481
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