LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au demandeur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... et M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-3, L. 321-4-1 et L. 431-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Oce facility service Est (OFSE), employant 40 salariés, a mis en oeuvre fin 2003 une procédure de licenciement économique concernant 19 salariés après consultation des délégués du personnel les 3 et 22 décembre 2003 ; que, saisi par requêtes des 26 et 30 décembre 2003, le tribunal d'instance a, par jugements des 24 mai et 5 juillet 2004, reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société OFSE et deux autres sociétés, que les licenciements ont été notifiés aux salariés intéressés en juin et juillet 2004 ; que plusieurs salariés et syndicats ont saisi la juridiction des référés aux fins d'annulation des licenciements intervenus sans la mise en place d'une instance représentative au niveau de l'unité économique et sociale judiciairement reconnue ;
Attendu que pour dire nulle la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la société OFSE, devenue OBSE devait, dès lors qu'une unité économique et sociale avait été reconnue, alors qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique était envisagée, mettre en place, en application de l'article L. 431-1 du code du travail, un comité d'entreprise commun, puis l'informer et le consulter sur ce projet et, compte tenu du nombre de salariés concernés, accompagner cette mesure d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le syndicat FO, le syndicat CGT et le syndicat CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.