LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 septembre 1999 en qualité d'enseignant par l'association Saint-Louis de Poissy ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 2003 puis a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2003 ; que contestant notamment le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de 3e cycle (Bac + 5), ce qui résultait d'une attestation du CNAM versée aux débats et mentionnée dans ses conclusions d'appel, et qu'un tel diplôme était un diplôme de niveau I au sens de la convention collective, ce qui résultait d'une attestation de l'administration également versée aux débats et mentionnée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que d'autre part, le diplôme de 3e cycle (Bac + 5) est un diplôme de niveau I au sens de la convention collective nationale du travail des personnels des établissements d'enseignement et centres de formation agricoles privés relevant du Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que selon l'article 17 de la convention collective, dans sa version alors applicable, le premier degré revendiqué concernait les enseignants titulaires d'un diplôme de niveau I ou reconnu équivalent par la commission paritaire nationale, la cour d'appel, répondant aux conclusions du demandeur, a constaté que M. X... ne justifiait pas réunir les conditions de diplôme requises pour prétendre au bénéfice d'un classement au premier degré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé du 4 novembre 1993 ;
Attendu que selon l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, alors applicable, "en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, l'employeur en avise le délégué du personnel dans les délais les plus brefs. A défaut il avise le président en exercice de la commission nationale de conciliation prévu à l'article 32. Le salarié concerné peut saisir sous huitaine cette commission qui se réunit à la diligence du président. Celui-ci peut faire procéder à une enquête par un ou plusieurs membres de la commission nationale de conciliation" ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le non-respect des dispositions précitées n'est pas de nature à affecter la légitimité de la rupture mais justifie que soit allouée au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien fondé du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué sur les points résultant du défaut de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Saint-Louis de Poissy - institut Charles Quentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Louis de Poissy - institut Charles Quentin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que concernant la régularité de la procédure, il n'était pas justifié en l'espèce du respect des dispositions de l'article 9-3 de la convention collective des personnels de formation du CNEAP applicable en la cause, faisant obligation à l'employeur, en cas de licenciement envisagé pour faute grave ou lourde, d'en aviser les délégués du personnel et à défaut, le président en exercice de la commission nationale prévue à l'article 25 ; que toutefois le non-respect de ces prescriptions formelles n'était pas de nature à affecter la légitimité de la rupture ;
Alors que l'obligation, prévue par l'article 9-3 de la convention collective des personnels de formation du CNEAP, en cas de licenciement envisagé pour faute grave ou lourde, d'en aviser les délégués du personnel et à défaut, le président en exercice de la commission nationale de conciliation prévue à l'article 25, constitue, pour le salarié, une garantie de fond ; que le licenciement prononcé pour faute grave en méconnaissance de cette exigence ne pouvant avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble les articles L. 132-4 du Code du travail et 9-3 de la convention collective précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de salaires de 34.215,54 , outre les congés payés y afférents
Aux motifs qu' à l'appui de sa demande, Monsieur X... soutenait qu'en sa qualité d'ingénieur en agriculture titulaire d'un diplôme en marketing de troisième cycle, il aurait dû être classé, non pas au troisième degré, mais au premier degré de la classification conventionnelle des emplois et percevoir la rémunération correspondante ; qu'il ressortait toutefois des dispositions conventionnelles que le premier degré revendiqué concernait les enseignants titulaires d'un diplôme de niveau I ou reconnu équivalent ou ceux disposant d'une large autonomie d'action de jugement et d'initiative, occupant un poste les amenant à assurer, par délégation directe du directeur ou de l'employeur, la charge de plusieurs services ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifiait pas réunir les conditions de diplôme (doctorat, agrégation ou autres diplômes reconnus équivalents) ou fonctionnelles requises pour prétendre bénéficier d'un classement au 1 er degré ;
Alors d'une part, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de 3ème cycle (Bac + 5), ce qui résultait d'une attestation du CNAM versée aux débats et mentionnée dans ses conclusions d'appel, et qu'un tel diplôme était un diplôme de niveau I au sens de la convention collective, ce qui résultait d'une attestation de l'administration également versée aux débats et mentionnée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que le diplôme de 3ème cycle (Bac + 5) est un diplôme de niveau I au sens de la convention collective nationale du travail des personnels des établissements d'enseignement et centres de formation agricoles privés relevant du Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective précitée.