LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2005 n° 02-45.926), que M. X..., employé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), a été convoqué le 15 avril 1999 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 1999, puis invité par lettre du 29 avril 1999 à se présenter le 12 mai 1999 devant le conseil de discipline en application des articles 12 et 13 de la convention collective ; que le 11 mai, il a transmis à son employeur un certificat médical et demandé le report de la réunion de ce conseil ; que, passant outre à cette demande, le conseil de discipline s'est réuni à la date prévue et a donné son avis par procès-verbal du 12 mai ; que M. X... a été licencié pour faute le 26 mai 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la CRCAMG fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure disciplinaire était irrégulière et d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si les articles 12 et 13 de la convention collective du Crédit agricole imposent la convocation du salarié au conseil de discipline avec la transmission de son dossier au moins huit jours avant la réunion du conseil, ils n'imposent en revanche pas sa présence, contrairement à celle de l'employeur qui est obligatoire ; qu'en conséquence, n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à la convocation du conseil de discipline, pour cause de maladie, le conseil de discipline n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°/ que même à admettre que la convention collective applicable imposait à la CRCAMG de convoquer à nouveau M. X... s'il justifiait de sa maladie, cette règle ne constituerait qu'une règle de forme, dont la violation ne pourrait avoir pour effet de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse, mais permettrait éventuellement au salarié d'obtenir réparation d'un préjudice dont il devrait rapporter la preuve ; qu'en déduisant au contraire de la prétendue irrégularité de forme que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Fort-de-France a violé les articles 12 et 13 de la convention collective du crédit agricole et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article 12 de la convention collective que le licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article 13 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit de la demande de report justifié dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait été abusive, le conseil de discipline avait rendu un avis sans entendre l'intéressé, a exactement décidé que la CRCAMG avait privé le salarié des garanties auxquelles il avait droit, et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.