AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances ;
Attendu qu'il résulte du 3ème de ces textes qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil, un représentant de l'employeur doit établir un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ledit procès-verbal devant être transmis au salarié ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Gan Prévoyance le 1er avril 1994 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions d'inspecteur commercial, statut cadre, classe V, inspection d'Angers Segre ; qu'il a été licencié le 30 avril 1999 pour insuffisance de résultats et insuffisance de recrutement ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas reçu le procès-verbal de la réunion du conseil établi conformément au texte précité a néanmoins estimé que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus et que M. X... ne pouvait faire état d'aucun préjudice lié à cette irrégularité ;
Attendu, cependant, que la consultation de l'organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de réunion du conseil n'avait pas été établi conformément au texte précité ce dont il résultait que l'avis de chacun des membres du conseil n'avait pas été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Poitiers mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Gan prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.