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08/01/2009 | FRANCE | N°08-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-10074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M. X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l'incendie de plusieurs autres garés à proxi

mité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l'a assigné en réparation de son pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M. X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l'incendie de plusieurs autres garés à proximité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l'a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que selon le rapport de police, la cause exacte de l'incendie n'avait pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n'étant qu'une hypothèse, retient que le feu s'est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s'est propagé, et que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BALAT, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE le véhicule de Monsieur Y..., qui n'était pas assuré contre ce risque, a été incendié dans la nuit du samedi au dimanche 4 février 2001 alors qu'il était stationné sur la Commune du BLANC-MESNIL, le feu lui ayant été communiqué par un véhicule garé à proximité, propriété de Monsieur X... ; que c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes, tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation que sur l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte du rapport du commissariat de police d'AULNAY-SOUS-BOIS que la cause exacte de l'incendie qui s'est déclaré dans le véhicule appartenant à Monsieur X... puis s'est propagé à trois autres véhicules, dont celui de l'appelant, n'a pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse ; que cependant, le feu s'est déclaré, au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures de même que les véhicules auxquels il s'est propagé ; que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement, sauf s'il est établi que le sinistre est la conséquence directe d'une infraction volontaire ; qu'en estimant en l'espèce que cette loi n'était pas applicable au cas de l'incendie du véhicule en stationnement de Monsieur Y..., provoqué par l'incendie du véhicule de Monsieur X... garé à proximité, tout en constatant que la cause exacte du sinistre n'avait pu être déterminée avec certitude, "le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse" (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10074
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement

INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Application

L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil


Références :

article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

article 1384, alinéa 2, du code civil
article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

article 1384, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007

Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 aux incendies provoqués par un véhicule en stationnement, dans le même sens que :2e Civ., 22 novembre 1995, n° 94-10.046, Bull. 1995, II, n° 285 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10074, Bull. civ. 2009, II, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10074
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