Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 1er août 1981, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la dissolution du mariage est régie par la loi du pays dont les époux ont tous deux la nationalité ; qu'en cas de modification de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps ;
Attendu qu'après avoir invité les parties, par jugement du 2 décembre 2004, à conclure au regard des dispositions légales marocaines applicables, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour préjudice subi par l'épouse et a condamné le mari à lui verser un don de consolation ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du don de consolation, l'arrêt retient que les deux parties sont d'accord sur l'application du droit marocain qui prévoit un don de consolation ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer les mesures transitoires prévues par le nouveau code du statut personnel marocain, publié le 5 février 2004 dont M. X... contestait l'application au litige, la cour d'appel a violé le traité et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir prononcé le divorce de Monsieur Lyazid X... et de Madame Aïcha Y... en application de la loi marocaine, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital net de droits de 80. 000 euros au titre du don de consolation,
AUX MOTIFS QUE les deux parties sont d'accord pour l'application du droit marocain ; que, dans ses conclusions au fond, Lyazid X... ne remet pas en cause le prononcé du divorce pour préjudice subi par l'épouse, demandant sur ce point la confirmation ; que le droit marocain prévoit un don de consolation évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... contestait, à titre principal, tout droit de Madame Y... au don de consolation prévu par l'article 84 du nouveau Code du statut personnel marocain, en faisant valoir que, publié le 5 février 2004, soit bien après la saisine du juge français remontant à 2002, ce nouveau Code n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de modification de la loi étrangère désignée par la règle de conflit, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps ; que la Cour d'appel devait rechercher quel était le droit transitoire marocain ; d'où il suit que la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 alinéa 1er de la Convention franco marocaine du 10 août 1981.