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17/12/2008 | FRANCE | N°06-19125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 06-19125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 13 septembre 1985 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que sur assignation en divorce de M. X... du 11 décembre 1996 et conclusions reconventionnelles en séparation de corps de Mme Y... du 4 mars 1998, un jugement du 18 novembre 1998 a prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari mettant à la charge de celui-ci une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 067 euros par mois ; que sur assignation de M. X... du 4

juin 2002, un jugement du 10 décembre 2003 a converti la sépa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 13 septembre 1985 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que sur assignation en divorce de M. X... du 11 décembre 1996 et conclusions reconventionnelles en séparation de corps de Mme Y... du 4 mars 1998, un jugement du 18 novembre 1998 a prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari mettant à la charge de celui-ci une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 067 euros par mois ; que sur assignation de M. X... du 4 juin 2002, un jugement du 10 décembre 2003 a converti la séparation de corps en divorce, dit que M. X... devrait verser à titre de prestation compensatoire à Mme Y... un capital de 24 000 euros en versements mensuels de 1 000 euros et ordonné l'exécution provisoire de la décision ; que Mme Y... a interjeté un appel général et sollicité à titre principal l'attribution d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère sur le fondement de la loi du 11 juillet 1975 et à titre subsidiaire, si la cour retenait l'application de la loi du 30 juin 2000, l'allocation d'un capital ; que M. X... a fait valoir s'être acquitté par erreur de la somme de 24 000 euros et a sollicité la condamnation de Mme Y... à lui rembourser cette somme ou à la déduire de toute somme supérieure allouée à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, qui est recevable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'appliquer à la demande de conversion de la séparation de corps en divorce formée par M. X... la loi du 30 juin 2000 et de condamner en conséquence ce dernier à lui payer la somme en capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 relatives aux demandes de conversion de la séparation de corps en divorce s'appliquent aux procédures avant l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2005 ; qu'il résulte de l'article 33 V de cette loi que les demandes de conversion d'une séparation de corps en divorce sont instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps ; qu'en l'espèce le jugement de séparation de corps des époux X... a été prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 1998 (cf productions) ; qu'en déclarant la loi du 30 juin 2000 applicable à la demande de conversion formée par M. X... le 5 juin 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ainsi que l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004 susvisée ;

2°/ que les lois nouvelles déclarées par le législateur d'application immédiate s'appliquent aux instances en cours à compter de leur entrée en vigueur ; que ce principe d'application immédiate ne reçoit exception que si des droits ont été acquis ou des situations juridiques définitivement constituées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, le 1er janvier 2005, la procédure de conversion intentée par M. X... était pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'en écartant l'application de la loi du 26 mai 2004 et en faisant application de la loi du 30 juin 2000 sans relever l'existence de droits acquis ou de situations juridiques constituées par les époux X... sous l'empire de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil ;

3°/ que les lois nouvelles d'application immédiate s'appliquent aux instances en cours à compter de leur entrée en vigueur ; que l'instance pendante devant la cour d'appel constitue une instance en cours ; qu'en l'espèce il est constant que lorsque la loi du 26 mai 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la procédure de conversion intentée par M. X... était pendante devant la cour d'appel ; qu'en écartant l'application de la loi du 26 mai 2004 motif pris de ce que le jugement dont il était fait appel avait été prononcé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ainsi que l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004 susvisés par refus d'application ;

4°/ - que la loi du 26 mai 2004 prévoit en son article 33 V les dispositions légales applicables en matière de demande de conversion ; qu'en énonçant que la loi du 26 mai 2004 excluait de son champ d'application les procédures de conversion de séparation de corps en divorce, la cour d'appel a violé l'article 33 V de la loi susvisée ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a considéré à bon droit que les dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 concernant les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce, et notamment l'article 33 V de cette loi, ne sont pas applicables aux actions en conversion lorsque le jugement de conversion a été prononcé antérieurement au 1er janvier 2005 ; que selon l'article 33 IV de la loi du 26 mai 2004, l'appel et le pourvoi en cassation étant formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, il y avait lieu d'appliquer la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, comme étant la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps, ensuite, que la cour d'appel a décidé à juste titre de tenir compte de la modification des articles 271 à 279 du code civil résultant de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, loi applicable aux instances en divorce introduites postérieurement à sa promulgation ; enfin, qu'après avoir analysé la situation respective des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère qui n'est prévue par la loi qu'à titre exceptionnel alors que l'attribution d'un capital permettait d'indemniser de manière satisfaisante la disparité créée par la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du pourvoi incident :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution ou en déduction de la somme de 24 000 euros versée par lui à titre de prestation compensatoire à la suite de sa condamnation par le premier juge, la cour d'appel énonce d'une part, que le jugement déféré ne pouvait ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire et doit donc être réformé sur ce point, d'autre part, que l'appel étant général et en l'absence d'acquiescement ou de désistement sur le prononcé du divorce, celui-ci n'avait pas acquis force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de déduire les sommes versées en vertu de la décision de première instance résultait de plein droit de la réformation de ladite décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... visant à ordonner la restitution ou la déduction de la somme de 24 000 euros correspondant à la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné en première instance, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué à la demande de conversion de la séparation de corps en divorce formée par Monsieur X... la loi du 30 juin 2000 et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à Madame X..., née Y..., la somme en capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel ayant été prononcé antérieurement au ler janvier 2005, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, laquelle au demeurant prévoit dans son article 33 V que « les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps », ne sont pas applicables ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient Madame Y..., la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce est applicable ; que force est en effet de constater que cette loi, qui prévoit dans son article 23 qu'elle est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, est a fortiori applicable aux instances en divorce introduites postérieurement à sa promulgation, et qu'elle ne contient, contrairement à la loi du 26 mai 2004, aucune disposition particulière pour exclure de son application les procédures de conversion de séparation de corps en divorce qu'en conséquence seront appliqués les articles du code civil relatifs à la prestation compensatoire en vigueur avant le 1er janvier 2005 et après le ler juillet 2000.

1) ALORS QUE les dispositions de la loi du 26 mai 2004 relatives aux demandes de conversion de la séparation de corps en divorce s'appliquent aux procédures avant l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2005 qu'il résulte de l'article 33 V de cette loi que les demandes de conversion dune séparation de corps en divorce sont instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps ; qu'en l'espèce le jugement de séparation de corps des époux X... a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 1998 (cf productions) ; qu'en déclarant la loi du 30 juin 2000 applicable à la demande de conversion formée par Monsieur X... le 5 juin 2002, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ainsi que l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004 susvisée

2) ALORS QUE les lois nouvelles déclarées par le législateur d'application immédiate s'appliquent aux instances en cours à compter de leur entrée en vigueur ; que ce principe d'application immédiate ne reçoit exception que si des droits ont été acquis ou des situations juridiques définitivement constituées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce il est constant qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, le 1er janvier 2005, la procédure de conversion intentée par Monsieur X... était pendante devant la Cour d'appel de Paris ; qu'en écartant l'application de la loi du 26 mai 2004 et en faisant application de la loi du 30 juin 2000 sans relever l'existence de doits acquis ou de situations juridiques constituées par les époux X... sous l'empire de la loi du 30 juin 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil

3) ALORS QUE les lois nouvelles d'application immédiate s'appliquent aux instances en cours à compter de leur entrée en vigueur ; que l'instance pendante devant la Cour d'appel constitue une « instance en cours » ; qu'en l'espèce il est constant que lorsque la loi du 26 mai 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la procédure de conversion intentée par Monsieur X... était pendante devant la Cour d'appel ; qu'en écartant l'application de la loi du 26 mai 2004 motif pris de ce que le jugement dont il était fait appel avait été prononcé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ainsi que l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004 susvisée par refus d'application

4) ALORS QUE la loi du 26 mai 2004 prévoit en son article 33 V les dispositions légales applicables en matière de demande de conversion ; qu'en énonçant que la loi du 26 mai 2004 excluait de son champ d'application les procédures de conversion de séparation de corps en divorce, la Cour d'appel a violé l'article 33 V de la loi susvisée

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait " dit que Bernard X... devra verser à titre de prestation compensatoire à Michèle Y... un capital de 24.000 euros en versements mensuels de 1.000 euros " et " ordonn é l'exécution provisoire " et, statuant à nouveau, a dit que Monsieur X... devait verser à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 40.000 euros, d'avoir rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé " que cette somme viendra en déduction de toute somme supérieure qui pourrait être allouée à Madame Y... à titre de prestation compensatoire " ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'en exécution du jugement ordonnant l'exécution provisoire, le jugement de divorce étant devenu définitif, il a versé à son épouse les 24.000 euros correspondant à la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné ; qu'il en demande la restitution ou sa déduction pour le cas où le montant de la prestation compensatoire serait augmentée ; mais qu'il y a lieu de constater, d'une part, que le jugement déféré ne pouvait, en violation de l'article 1080-1 du nouveau Code de procédure civile (rédaction du décret n°84-618 du 1 3/07/1984), cette même interdiction figurant également à l'article 1079 n°2004-1158 issue du décret du 29/10/2004, ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire, et doit en conséquence être réformé sur ce point, et, d'autre part, que, l'appel étant général et en l'absence d'acquiescement ou de désistement sur le prononcé du divorce, celui-ci n'avait pas acquis force de chose jugée ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande ;

1/ ALORS QU'en retenant, pour refuser de déduire les conséquences attachées à la réformation du jugement par elle prononcée en ce qu'il avait ordonné l'exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire, le défaut de force de chose jugée attachée à la décision de première instance, motif pris de la généralité de l'appel et de l'absence d'acquiescement ou de désistement sur le prononcé du divorce, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS QU'en application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de ladite décision ; qu'ayant réformé le jugement entrepris du chef de son dispositif concernant la prestation compensatoire, lequel comportait à l'encontre de l'époux la condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à verser à l'épouse la somme de 24.000 euros, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences attachées de droit à l'infirmation prononcée, rejeter la demande de l'époux, au demeurant superflue au regard des dispositions légale précitées, tendant à ce qu'il soit jugé que cette somme viendrait en déduction de toute somme supérieure qui pourrait être allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 514 et 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

3/ ALORS, en tout état de cause, QUE, faute d'avoir constaté que l'exposant aurait volontairement versé le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge à l'épouse, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le paiement effectué ne créait pas de droit acquis pour Madame Y... en raison de l'erreur, non génératrice de droit, manifestement commise par l'époux ; qu'en rejetant cependant la demande de ce dernier, sans motiver sa décision sur ce point, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19125
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur conversion de la séparation de corps - Demande - Loi applicable - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Voies de recours - Régime - Loi nouvelle - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Exclusion - Cas - Application, à la demande en conversion d'une séparation de corps en divorce, de la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps

La demande en conversion d'une séparation de corps prononcée en 1998 en divorce, introduite par une assignation de 2002 et jugée en première instance en 2003, est soumise à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 comme étant la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps. Cette loi est également applicable en appel à l'instance en conversion pendante le 1er janvier 2005, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, en vertu de l'article 33 IV de cette dernière loi. Les dispositions de la loi de 2004 concernant les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce et notamment l'article 33 V, ne sont pas applicables en appel lorsque le jugement de conversion a été prononcé antérieurement au 1er janvier 2005. C'est à juste titre qu'une cour d'appel décide de ne pas appliquer la loi du 11 juillet 1975 dans sa rédaction initiale mais de tenir compte de la modification des articles 271 à 279 du code civil résultant de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000


Références :

articles 33 IV et V de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

articles 271 à 279 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2006

Sur la détermination de la loi applicable à la demande de conversion de la séparation de corps en divorce, à rapprocher : 1re Civ., 26 mars 1981, pourvoi n° 80-14187, Bull. 1981, I, n° 72 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°06-19125, Bull. civ. 2008, I, n° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 287

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19125
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