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16/12/2008 | FRANCE | N°08-80453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-80453


Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... N'Fissa, épouse X...,
- X... Simon,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui les a déclarés coupables, la première, d'exercice illégal de la médecine, le second, de complicité de ce délit, les a dispensés de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4141-1, L. 4161-1, L. 41

61-2 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pén...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... N'Fissa, épouse X...,
- X... Simon,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui les a déclarés coupables, la première, d'exercice illégal de la médecine, le second, de complicité de ce délit, les a dispensés de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4141-1, L. 4161-1, L. 4161-2 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré N'Fissa Y... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que N'Fissa Y... a effectué des détartrages sous anesthésie locale entre le 1er janvier 2004 et le 21 juin 2006 alors qu'elle était assistante du docteur Simon X... ; que cet acte médical ne peut être effectué que par un médecin ou un chirurgien-dentiste ; que N'Fissa Y..., si elle est titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'Université d'Alger le 7 avril 1987 et du certificat de " parodontologie clinique et hygiène bucco-dentaire appliquée " délivré par l'université de Paris VI, ne dispose pas d'un titre lui permettant d'exercer, dans un cabinet de chirurgien-dentiste ou de médecin stomatologue ; qu'en effet, étant assistante dentaire et ne disposant pas de l'un des diplômes limitativement énumérés aux articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code de la santé publique, clic ne pouvait effectuer les actes incriminés ; que l'infraction est établie (arrêt, p. 5) ;
" 1 / alors que l'exercice illégal de la médecine, tel que prévu à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et l'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, tel que prévu à l'article L. 4161-2 du même code, comportant des éléments constitutifs différents, constituent des infractions distinctes ; qu'en condamnant N'Fissa Y... du chef d'exercice illégal de la médecine au visa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique tout en lui reprochant d'avoir pratiqué illégalement des actes de dentisterie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2 / alors que la pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ; que, dès lors que la pathologie a été diagnostiquée et traitée par le chirurgien-dentiste, l'acte de détartrage qui est un acte d'hygiène bucco-dentaire, ne suppose aucun diagnostic, et ne consiste pas en un traitement de la maladie des dents ; qu'ainsi, faute d'avoir relevé un quelconque élément qui soit de nature à caractériser un exercice effectif de l'art dentaire à l'encontre de N'Fissa Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale ;
" 3 / alors, subsidiairement, que le délit d'exercice illégal de la médecine est un délit d'habitude, qui suppose la répétition des actes délictueux ; qu'en décidant que N'Fissa Y... avait pratiqué illégalement la médecine, sans caractériser en quoi elle aurait répété l'acte de détartrage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 4141-1, L. 4161-1, L. 4161-2, L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simon X... coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine ;
" aux motifs que Simon X..., médecin stomatologue, n'ignorait pas que son assistante et épouse ne possédait pas de diplôme lui permettant d'accomplir les actes reprochés ; qu'il a donc, lui aussi, commis les infractions visées dans la prévention ; que la décision des premiers juges doit être confirmée concernant la culpabilité des prévenus (arrêt, p. 5) ;
" 1 / alors que la complicité n'est établie qu'autant que l'infraction principale est caractérisée dans tous ces éléments ; qu'en ne déterminant pas le délit principal de pratique illégale de la médecine reprochée à N'Fissa Y..., la cour d'appel, qui ne pouvait valablement condamner Simon X... du chef de complicité dudit délit, a violé les textes susvisés ;
" 2 / alors que pour justifier l'application de l'article 121-7 du code pénal, les juges sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité ; qu'en ne relevant pas l'existence de l'un de ces modes de complicité visé par ce texte à l'encontre de N'Fissa Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3 / alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'elle ne peut s'induire d'une simple connaissance des faits ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'ignorait pas que son assistante et épouse ne possédait pas de diplôme lui permettant d'accomplir les actes reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Simon X..., médecin stomatologue, qui a employé, dans son cabinet médical, son épouse N'Fissa Y..., titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université d'Alger, en tant qu'assistante, faisait pratiquer par celle-ci des détartrages sous anesthésie locale ; qu'à la suite d'une plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, ils ont été poursuivis, la seconde pour exercice illégal de la médecine et le premier pour complicité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que N'Fissa Y..., qui n'a pas obtenu l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en secteur libéral, a procédé habituellement à des détartrages, actes qui ne peuvent être effectués que par un médecin ou un chirurgien-dentiste, et qu'elle a ainsi pratiqué, avec la complicité de son époux, médecin stomatologue, qui lui en a fourni les moyens, des actes constitutifs du délit d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les soins de détartrage dentaire réalisés à l'occasion d'un traitement dispensé par un médecin stomatologue relèvent de l'exercice de la médecine ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80453
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Soins de détartrage dentaire - Conditions - Détermination

Les soins de détartrage dentaire réalisés à l'occasion d'un traitement dispensé par un médecin stomatologue relèvent de l'exercice de la médecine.En conséquence, la pratique habituelle de tels soins, pour le compte d'un médecin stomatologue, par une personne, qui n'est inscrite ni à l'ordre des médecins ni à celui des chirurgiens-dentistes, constitue le délit d'exercice illégal de la médecine


Références :

article L. 4161-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-80453, Bull. crim. criminel 2008, n° 255
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80453
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