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16/12/2008 | FRANCE | N°07-43875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) qu'un accord relatif à "l'organisation sociale de l'unité économique et sociale Assurance France Générali" (l'UES AFG) a été signé par des organisations syndicales le 13 octobre 2004 ; que la fédération CGT-FO, des employés et cadres a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à l'annulation de l'article 1-2 de l'accord selon lequel les entités formant l'UES AFG "constituent l'entreprise Assurance Fran

ce Générali au sens du droit du travail, laquelle délimite le cadre naturel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) qu'un accord relatif à "l'organisation sociale de l'unité économique et sociale Assurance France Générali" (l'UES AFG) a été signé par des organisations syndicales le 13 octobre 2004 ; que la fédération CGT-FO, des employés et cadres a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à l'annulation de l'article 1-2 de l'accord selon lequel les entités formant l'UES AFG "constituent l'entreprise Assurance France Générali au sens du droit du travail, laquelle délimite le cadre naturel des relations collectives et individuelles de travail" et qui stipule que "l'entreprise Assurance France Générali, est l'employeur unique au sens du droit du travail" des salariés des structures composant cette UES, "en tant que c'est sur elle que pèse à leur profit l'ensemble des obligations légales et conventionnelles attachées à l'exécution de leur contrat de travail" ; que les sociétés composant l'UES ont demandé que cette dernière soit reçue en son intervention volontaire à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit l'UES AFG irrecevable en son appel, déclaré nulles et de nul effet les dispositions de l'article 1-2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, et ordonné aux sociétés de rectifier les bulletins de salaires de l'ensemble de leurs salariés en portant leur propre nom en qualité d'employeur aux lieu et place de celui d' UES Assurance France Générali alors, selon le moyen :
1°/ que la personnalité morale n'est pas une création de la loi et qu'elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés ; qu'il en résulte que l'unité économique et sociale, groupement reconnu par la loi et pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, possède la personnalité morale ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que la personnalité morale de l'unité économique et sociale AFG résultait de l'accord du 13 octobre 2004, du jugement rendu le 18 novembre 2004 par le tribunal d'instance de Paris 9ème attribuant la qualité d'employeur à l'unité économique et sociale AFG et admettant par là-même sa personnalité juridique, et de l'existence de plusieurs instances engagées par des organisations syndicales contre l'UES AFG ou par l'UES AFG, sans que les tribunaux ni les syndicats et en particulier la CGT-FO ne contestent sa personnalité civile (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en jugeant que l'unité économique et sociale AFG était dépourvue de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;
2°/ qu'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel et peut notamment reconnaître à l'UES la qualité d'employeur des salariés des entités membres de cette unité ; que l'existence d'une UES supposant notamment une unité des pouvoirs de direction et une gestion centralisée du personnel, sa reconnaissance implique que l'UES exerce les prérogatives de l'employeur de sorte que le lien de subordination entre l'UES et les salariés des entités membres existe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés constituant l'UES présentaient incontestablement des liens justifiant la création d'une telle unité ; que dès lors, l'article 1.2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, qui avait conféré à l'UES AFG la qualité d'employeur des salariés des sociétés membres de l'unité, était licite ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que cette UES ne pouvait être l'employeur des salariés des sociétés membres de cette unité, qu'elle n'exerçait aucune des prérogatives de l'employeur en termes d'embauche, de direction, de contrôle et de sanction et qu'il n'était démontré aucun lien de subordination entre l'UES et les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer que les salariés engagés par les sociétés membres de l'UES puissent s'opposer à l'attribution de la qualité d'employeur à l'UES, cela ne justifierait pas l'annulation de l'accord collectif qui confère cette qualité à l'UES mais autoriserait seulement les salariés, pris individuellement, à contester le transfert ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés ayant contracté avec les sociétés membres de l'UES ne sauraient se voir substituer, de plano un nouvel employeur, sauf à violer les dispositions fondamentales du droit des contrats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 431-1 du code du travail ;
4°/ subsidiairement que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'en toute hypothèse, et même à défaut de personnalité morale, l'unité économique et sociale AFG pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur comme il est d'usage de dire que l'entreprise est l'employeur au sens du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail, que l'accord du 13 octobre 2004 établissait un mandat de chaque société de l'UES au profit de leur représentant commun pour agir en qualité d'employeur, que par ce mandat la personne représentant juridiquement les sociétés regroupées au sein de l'UES agissait simultanément au nom et pour le compte de ses mandants de telle sorte que les salariés étaient ceux de l'unité économique et sociale AFG au plan économique et solidairement de toutes les sociétés la composant au plan juridique (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale entre des entités juridiques distinctes, ayant des activités complémentaires ou similaires et caractérisée par une concentration du pouvoir de direction économique et une unité sociale, a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs ; qu'il en résulte que si la reconnaissance d'une UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale ;
Et attendu ensuite que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne et que sauf disposition législative expresse, il ne peut être imposé à un salarié sans son accord un changement d'employeur ; qu'il en résulte que si un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale peut étendre ses effets au delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant l'UES, il ne peut faire d'une unité économique et sociale l'employeur des salariés ;
D'où il suit que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des arguments qui étaient inopérants, a exactement retenu d'une part que l'UES AFG n'avait pas la personnalité morale, et d'autre part que la clause de l'article 1-2 de l'accord était nulle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les dix-neuf sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les dix-neuf sociétés à payer la somme globale de 2 500 euros aux défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseils pour les sociétés Assurance France Générali, Générali finances, Générali gestion, Générali immobilier conseil, Générali immobilier gestion, GPA Iard, Trieste Courtage, Générali assurance vie, Générali assurances Iard, Générali réassurance Courtage, Européenne de protection juridique, Equité, société d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, Fédération Continentale, Guardian vie, Guardian finances, Prudence vie GFA vie, La France assurances, GPA vie et l'Unité économique et sociale AFG.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'unité économique et sociale AFG irrecevable en son appel, déclaré nulles et de nul effet les dispositions de l'article 1-2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, ordonné aux sociétés exposantes de rectifier les bulletins de salaire de l'ensemble de leurs salariés en portant leur propre nom en qualité d'employeur aux lieu et place de celui de l'UES ASSURANCE FRANCE GENERALI, et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés exposantes à payer à la Fédération CGT-FO la somme des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au syndicat CGT et UGICT-CGT une somme sur ce même fondement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fédération CGT-FO et le syndicat CGT et UGICT soutiennent en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de l'UES en l'absence de personnalité morale de celle-ci ; que néanmoins, il ne sera statué sur cette irrecevabilité qu'une fois la question de fond soumise à la Cour et relative justement à la personnalité de l'UES tranchée ; (…) que la Fédération CGT-FO et le syndicat CGT et UGICT-CGT soutiennent que l'article 1-2 de l'accord doit être annulé en ce qu'il prévoit que l'UES devient l'unique employeur de l'ensemble des salariés composant cette UES ; que les sociétés appelantes et l'UES résistent à cette demande soutenant qu'une UES a la personnalité morale, qu'elle peut contracter et que compte tenu du fonctionnement de l'UES ASSURANCE FRANCE GENERALI, celle-ci doit être considérée comme l'employeur de tous les salariés des sociétés la composant et qui sont placés sous sa subordination ; qu'aux termes de l'article contesté, il est stipulé « les entités formant l'Unité Economique et Sociale Assurance France Generali constituent l'entreprise Assurance France Generali au sens du droit du travail, laquelle délimite le cadre naturel des relations collectives et individuelles de travail. C'est au sein de l'entreprise Assurance France Generali que sont instituées les différences instances de représentation du personnel élues et désignées en cohérence avec l'organisation opérationnelle des activités. L'entreprise Assurance France Generali est l'employeur unique au sens du droit du travail des salariés affectés aux structures visées à l'article 1.1 cidessus, en tant que c'est sur elle que pèse à leur profit l'ensemble des obligations légales et conventionnelles attachées à l'exécution de leur contrat de travail » ; qu'une unité économique et sociale a pour objet le regroupement de diverses sociétés juridiquement distinctes mais liées par des intérêts économiques et sociaux communs et présentant une concentration des pouvoirs de direction, dans le but d'assurer aux salariés une représentativité et une protection effective et efficace ; qu'elle est éminemment évolutive et qu'elle ne se substitue pas aux sociétés la composant qui conservent leur pleine capacité juridique ; que son assimilation à l'entreprise ne modifie en rien cette définition et ne saurait lui conférer la personnalité morale, dans la mesure où le concept d'entreprise est une notion de fait et non de droit et qu'il n'entraîne, pour l'entreprise, aucune reconnaissance d'une quelconque personnalité juridique ; qu'en l'espèce et dans les faits, si les sociétés constituant l'UES présentent incontestablement des liens justifiant la création d'une telle unité, force est de constater qu'elle n'a, à l'égard des salariés, aucun pouvoir direct d'employeur, dès lors qu'elle n'en exerce aucune des prérogatives en termes d'embauche, de direction, de contrôle et de sanction ; qu'il n'est démontré aucun lien de subordination entre l'UES et les salariés et que ceux-ci ayant contracté avec les diverses sociétés en cause ne sauraient se voir substituer, de plano (sauf exceptions prévues par la loi), un nouvel employeur, sauf à violer les dispositions fondamentales du droit des contrats ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'UES qui n'a pas la personnalité morale ne peut se voir conférer la qualité d'employeur de l'ensemble des salariés des sociétés la composant ; que par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel diligenté par l'UES ASSURANCE FRANCE GENERALI ; (…) qu'il sera fait droit à la demande du syndicat CGT et UGICT-CGT tendant à voir ordonner aux appelantes de rectifier l'ensemble des bulletins de paie des salariés des sociétés constituant l'UES et de mentionner sur ceux-ci le nom de la société employeur et non de l'UES (…) ; que par ailleurs, l'atteinte aux règles fondamentales du droit du travail a incontestablement causé un préjudice à l'intimée qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est reconnu qu'une unité économique et sociale est une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, elle n'est pas dotée de la personnalité morale ; que de ce fait, elle n'a pas la capacité juridique et ne peut donc conclure un contrat de travail ni le résilier ; que par voie de conséquence l'UES ASSURANCE FRANCE GENERALI ne peut se voir conférer la qualité d'employeur à l'égard des salariés des sociétés composant ladite unité économique et sociale ; qu'il suit que les dispositions de l'article 1-2 de l'accord du 13 octobre 2004, qui ne reposent sur aucun fondement juridique, doivent être annulées ;
1. ALORS QUE la personnalité morale n'est pas une création de la loi et qu'elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés ; qu'il en résulte que l'unité économique et sociale, groupement reconnu par la loi et pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, possède la personnalité morale ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que la personnalité morale de l'unité économique et sociale AFG résultait de l'accord du 13 octobre 2004, du jugement rendu le 18 novembre 2004 par le tribunal d'instance de Paris 9ème attribuant la qualité d'employeur à l'unité économique et sociale AGF et admettant par là-même sa personnalité juridique, et de l'existence de plusieurs instances engagées par des organisations syndicales contre l'UES AFG ou par l'UES AFG, sans que les tribunaux ni les syndicats et en particulier la CGT-FO ne contestent sa personnalité civile (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en jugeant que l'unité économique et sociale AFG était dépourvue de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel et peut notamment reconnaître à l'UES la qualité d'employeur des salariés des entités membres de cette unité ; que l'existence d'une UES supposant notamment une unité des pouvoirs de direction et une gestion centralisée du personnel, sa reconnaissance implique que l'UES exerce les prérogatives de l'employeur de sorte que le lien de subordination entre l'UES et les salariés des entités membres existe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés constituant l'UES présentaient incontestablement des liens justifiant la création d'une telle unité ; que dès lors, l'article 1.2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, qui avait conféré à l'UES AFG la qualité d'employeur des salariés des sociétés membres de l'unité, était licite ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que cette UES ne pouvait être l'employeur des salariés des sociétés membres de cette unité, qu'elle n'exerçait aucune des prérogatives de l'employeur en termes d'embauche, de direction, de contrôle et de sanction et qu'il n'était démontré aucun lien de subordination entre l'UES et les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'à supposer que les salariés engagés par les sociétés membres de l'UES puissent s'opposer à l'attribution de la qualité d'employeur à l'UES, cela ne justifierait pas l'annulation de l'accord collectif qui confère cette qualité à l'UES mais autoriserait seulement les salariés, pris individuellement, à contester le transfert ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés ayant contracté avec les sociétés membres de l'UES ne sauraient se voir substituer, de plano un nouvel employeur, sauf à violer les dispositions fondamentales du droit des contrats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
4. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'en toute hypothèse, et même à défaut de personnalité morale, l'unité économique et sociale AFG pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur comme il est d'usage de dire que l'entreprise est l'employeur au sens du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du Code du travail, que l'accord du 13 octobre 2004 établissait un mandat de chaque société de l'UES au profit de leur représentant commun pour agir en qualité d'employeur, que par ce mandat la personne représentant juridiquement les sociétés regroupées au sein de l'UES agissait simultanément au nom et pour le compte de ses mandants de telle sorte que les salariés étaient ceux de l'unité économique et sociale AFG au plan économique et solidairement de toutes les sociétés la composant au plan juridique (conclusions d'appel, p. 22) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43875
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance résultant d'un accord collectif - Effets - Etendue - Détermination

La reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne, il ne peut donc être imposé à un salarié sans son accord un changement d'employeur sauf disposition législative expresse ; si un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale (UES) peut étendre ses effets au-delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant l'UES, il ne peut faire d'une unité économique et sociale, l'employeur des salariés


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 431-1, alinéa 6, devenu L. 2322-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007

Sur le n° 2 : Sur la reconnaissance du contrat de travail, droit exclusivement attaché à la personne, dans le même sens que :Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 05-16492, Bull. 2008, V, n° 22 (cassation partielle sans renvoi) Sur la possibilité pour un accord collectif reconnaissant une UES d'étendre ses effets au-delà des institutions représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-40331, Bull. 2006, V, n° 254 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-43875, Bull. civ. 2008, V, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 255

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43875
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