LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que M. X..., engagé le 4 octobre 1999 par la société BCSC, devenue BCS France, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société BCS France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le pouvoir donné par une société, employeur, à un salarié, pour la représenter tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, dans le cadre d'une affaire déterminée, implique le pouvoir de relever appel en son nom ; que la cour d'appel qui constate que la société BCS France, en la personne du président du directoire, avait donné tous pouvoirs à M. Z..., directeur juridique de l'entreprise, pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à M. X..., et ce, à plusieurs reprises, au cours de la première instance et de l'instance d'appel et juge cependant que M. Z... n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel au nom de la société BCS France, viole les articles 1134 du code civil, R. 516-5, R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'était pas exigée à la date de l'appel litigieux (14 février 2005) ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier la personne morale ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par la société BCS France dont la déclaration d'appel comportait toutes les mentions nécessaires à son identification, du fait que M. Z..., directeur juridique, n'aurait pas reçu un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles R. 516-5, R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ que constitue une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, le fait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le directeur juridique d'une personne morale, directeur qui a reçu mandat, à tous les stades de la procédure, de la représenter, et dont le mandat a été confirmé par la comparution devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré par le directeur juridique de la société BCS France, qui n'était, à la date du recours, ni son représentant légal, ni titulaire d'un pouvoir spécial à cet effet donné, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BCS France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société BCS France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société BCS FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 4 février 2005 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
AUX MOTIFS QUE, la déclaration d'appel a été effectuée le 14 février 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception écrite et signée par Thierry Z..., directeur juridique de la société BCS France dont le représentant légal est le président du directoire Monsieur Philippe A... ; qu'aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration d'appel, ni ultérieurement dans le délai de cette voie de recours ; … ; que trois pouvoirs figurent au dossier de la Cour :- le premier, daté du 12 novembre 2002, ainsi rédigé : « …compte tenu de ce motif légitime (absence justifiée du président du directoire), je demande à Monsieur Thierry Z..., directeur du service juridique, de bien vouloir représenter cette dernière à cette audience (c'est à dire l'audience de conciliation du lundi 23 décembre 2002), comme à toutes celles qui pourraient suivre, avec tous pouvoirs pour la représenter »,- le deuxième, daté du 23 septembre 2004, rédigé de façon identique et adressé au président de la juridiction prud'homale pour excuser l'absence du président du directoire à l'audience du vendredi 7 janvier 2005,- le troisième daté du 14 mai 2007, rédigé de façon identique mais cette fois adressé au président de la Cour d'appel de Paris pour excuser l'absence du président du directoire à l'audience du mardi 22 mai 2007 ;qu'aucun pouvoir spécial de faire appel n'a été délivré par le président du directoire au directeur juridique ; qu'il en résulte que cet appel interjeté en violation des dispositions de l'article 932 du NCPC qui exige, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire que le mandataire du représentant légal justifie d'un pouvoir spécial avant l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été joint à la déclaration initiale est irrecevable car entaché d'une irrégularité de fond insusceptible d'être ultérieurement couverte ;
ALORS QUE le pouvoir donné par une société, employeur, à un salarié, pour la représenter tant devant le Conseil de prud'hommes que devant la Cour d'appel, dans le cadre d'une affaire déterminée, implique le pouvoir de relever appel en son nom ; que la Cour d'appel qui constate que la société BCS FRANCE, en la personne du président du directoire, avait donné tous pouvoirs à Monsieur Z..., directeur juridique de l'entreprise, pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur X..., et ce, à plusieurs reprises, au cours de la première instance et de l'instance d'appel et juge cependant que Monsieur Z... n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel au nom de la société BCS FRANCE, viole les articles 1134 du Code civil, R.516-5, R. 517-7 et R.517-9 du Code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'était pas exigée à la date de l'appel litigieux (14 février 2005) ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier la personne morale ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par la société BCS FRANCE dont la déclaration d'appel comportait toutes les mentions nécessaires à son identification, du fait que Monsieur Z..., directeur juridique, n'aurait pas reçu un pouvoir spécial pour interjeter appel, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles R.516-5, R. 517-7 et 517-9 du Code du travail, ensemble les articles 931 à 933 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, le fait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le directeur juridique d'une personne morale, directeur qui a reçu mandat, à tous les stades de la procédure, de la représenter, et dont le mandat a été confirmé par la comparution devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.