Donne acte à la société Cetelem de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Cofica ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 1997), que dans le cadre d'une procédure de surendettement un tribunal d'instance a fixé la créance de la société Cofica à une certaine somme ; que la société Neuilly contentieux a interjeté appel pour le compte de la société Cofica ;
Attendu que la société Cofica fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen :
1° que seules les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui ont un caractère d'ordre public doivent être relevées d'office ; qu'en relevant d'office l'absence de justification du pouvoir spécial d'interjeter appel, irrégularité ne présentant pas un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 12 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que dans la procédure d'appel en matière dispensée, si le représentant qui n'est ni avoué ni avocat doit justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration d'appel peut, elle, être formée par tout mandataire, en sorte qu'en exigeant la justification de ce que la personne morale qui régularise la déclaration d'appel ait reçu un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que l'absence de justification d'un pouvoir spécial, par un mandataire, constitue une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée qu'à la condition qu'elle ait causé grief, de sorte qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice causé aux époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était tenue de vérifier la régularité de sa saisine, n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief et ayant constaté le défaut de pouvoir spécial, a à bon droit déclaré d'office l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.