| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17810
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen , 7 décembre 2006), que l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados (l'OPAC), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée le 21 septembre 2004 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d
'appel doit appliquer le texte en vigueur à la date de son arrêt ; que l'art...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen , 7 décembre 2006), que l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados (l'OPAC), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée le 21 septembre 2004 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit appliquer le texte en vigueur à la date de son arrêt ; que l'article 99 de la loi du 18 janvier 2005 impose aux organismes bailleurs de saisir la commission départementale des aides publiques au logement trois mois avant de délivrer une assignation à son locataire, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, aux fins de constat de résiliation du bail, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer l'article 99 de la loi du 18 janvier 2005, entrée en vigueur le 19 janvier 2005, a violé ensemble ce texte et l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 99 de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 ne s'appliquaient qu'aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005, et relevé que l'assignation avait été signifiée à Mme X... le 21 septembre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de l'OPAC, régulièrement formée selon les règles applicables au jour de l'introduction de l'instance, était recevable ;
D 'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 07-17810 Date de la décision : 26/11/2008 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Assignation aux fins de constat de résiliation du bail - Délivrance - Conditions - Appréciation - Loi en vigueur le jour de la délivrance
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Bail d'habitation - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Clause résolutoire - Assignation aux fins de constat de résiliation du bail - Délivrance - Conditions - Appréciation - Loi en vigeur le jour de la délivrance
Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant l'article L. 315-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conditions de délivrance d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont applicables qu'aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005
Références :
article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant l'article L. 315-15-1 du code de la construction et de l'habitation
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17810
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