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26/11/2008 | FRANCE | N°07-17810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen , 7 décembre 2006), que l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados (l'OPAC), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée le 21 septembre 2004 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d

'appel doit appliquer le texte en vigueur à la date de son arrêt ; que l'art...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen , 7 décembre 2006), que l'Office public d'aménagement et de construction du Calvados (l'OPAC), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée le 21 septembre 2004 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit appliquer le texte en vigueur à la date de son arrêt ; que l'article 99 de la loi du 18 janvier 2005 impose aux organismes bailleurs de saisir la commission départementale des aides publiques au logement trois mois avant de délivrer une assignation à son locataire, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, aux fins de constat de résiliation du bail, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer l'article 99 de la loi du 18 janvier 2005, entrée en vigueur le 19 janvier 2005, a violé ensemble ce texte et l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 99 de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 ne s'appliquaient qu'aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005, et relevé que l'assignation avait été signifiée à Mme X... le 21 septembre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de l'OPAC, régulièrement formée selon les règles applicables au jour de l'introduction de l'instance, était recevable ;
D 'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17810
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Assignation aux fins de constat de résiliation du bail - Délivrance - Conditions - Appréciation - Loi en vigueur le jour de la délivrance

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Bail d'habitation - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Clause résolutoire - Assignation aux fins de constat de résiliation du bail - Délivrance - Conditions - Appréciation - Loi en vigeur le jour de la délivrance

Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant l'article L. 315-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conditions de délivrance d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont applicables qu'aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005


Références :

article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant l'article L. 315-15-1 du code de la construction et de l'habitation

article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 décembre 2006

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : :3e Civ., 23 avril 1986, pourvoi n° 84-16430, Bull. 1986, III, n° 48 (cassation partielle) ;Com., 27 janvier 1998, pourvoi n° 94-15063, Bull. 1998, IV, n° 46 (cassation) ;2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14333, Bull. 2003, II, n° 123 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2008, pourvoi n°07-17810, Bull. civ. 2008, III, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17810
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