La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1998 | FRANCE | N°94-15063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 94-15063


Sur le moyen unique :

Vu les articles 323-2 et 402 du Code des douanes ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'en 1982 M. X..., gérant de la société Carlton film export (la société) a été interpellé à la frontière franco-suisse et trouvé porteur d'une somme d'argent qui a été saisie ; que, condamné en première instance du chef d'infraction à la législation des changes, il a fait l'objet en appel, par arrêt du 29 mars 1991, d'une relaxe fondée sur l'abrogation de la loi pénale par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'ayant obtenu ultérieurement restitu

tion des saisis, il a réclamé à l'Administration une somme correspondant à l'indem...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 323-2 et 402 du Code des douanes ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'en 1982 M. X..., gérant de la société Carlton film export (la société) a été interpellé à la frontière franco-suisse et trouvé porteur d'une somme d'argent qui a été saisie ; que, condamné en première instance du chef d'infraction à la législation des changes, il a fait l'objet en appel, par arrêt du 29 mars 1991, d'une relaxe fondée sur l'abrogation de la loi pénale par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'ayant obtenu ultérieurement restitution des saisis, il a réclamé à l'Administration une somme correspondant à l'indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis depuis l'époque de la retenue jusqu'à la remise, sur le fondement de l'article 402 du Code des douanes ; que le Tribunal a accueilli la demande, à compter seulement du 29 mars 1991 ;

Attendu que, pour faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la saisie, l'arrêt énonce que, " la prévention n'étant pas fondée, n'est pas davantage fondée la saisie à laquelle a donné lieu la constatation de l'infraction douanière en date du 26 novembre 1982 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie était régulière et fondée à la date à laquelle elle a été opérée et que l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15063
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Douanes - Loi du 12 juillet 1990 - Abrogation de l'infraction à la législation sur le contrôle des changes - Portée - Validité des actes accomplis sous l'empire de l'ancienne loi .

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Infraction à la législation sur le contrôle des changes - Abrogation par la loi du 12 juillet 1990 - Portée - Validité des actes accomplis sous l'empire de l'ancienne loi

DOUANES - Lois et réglements - Application - Application immédiate - Loi du 12 juillet 1990 - Abrogation de l'infraction à la législation sur le contrôle des changes - Portée - Validité des actes accomplis sous l'empire de l'ancienne loi

L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné, compte tenu de l'abrogation de la loi pénale, la restitution d'une somme d'argent saisie pour infraction à la législation sur le contrôle des changes, alloue à l'intéressé les intérêts sur cette somme à compter de sa retenue, alors qu'à la date à laquelle elle a été opérée, la saisie était régulière et fondée.


Références :

Loi 90-613 du 12 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°94-15063, Bull. civ. 1998 IV N° 46 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 46 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.15063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award