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30/04/2003 | FRANCE | N°00-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 00-14333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du tex

te ancien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a demandé à un tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a demandé à un tribunal de condamner M. X... à lui payer une certaine somme, en exécution des engagements de caution qu'il avait pris à son profit pour le compte de la société Paule et Daniel ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui l'a condamné au paiement ; qu'en appel, M. X... a signifié et déposé des dernières conclusions le 28 mai 1998 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 1999 ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt relève que la caution ne critique, dans ses dernières conclusions, que le calcul des intérêts sans en contester le principe ;

Qu'en statuant ainsi, en application des dispositions du décret du 28 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er mars 1999, aux termes desquelles les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... n'a pas conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte et que ses dernières conclusions ont été signifiées et déposées en l'état de droit antérieur à l'application du décret du 28 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14333
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Décret du 28 décembre 1998 - Dernières conclusions déposées avant son entrée en vigueur - Portée .

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Procédure civile - Décret du 28 décembre 1998 - Actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien - Portée

Il résulte de l'article 2 du Code civil que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien. En particulier, dès lors qu'une partie n'avait pas déposé de conclusions depuis l'entrée en vigueur de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel ne pouvait priver d'effet ses dernières conclusions déposées en l'état du droit antérieur à l'application du décret du 28 décembre 1998.


Références :

Code civil 2
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998
Nouveau Code de procédure civile 954 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°00-14333, Bull. civ. 2003 II N° 123 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 123 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14333
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