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19/11/2008 | FRANCE | N°08-80558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-80558


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y...,- LA SOCIÉTÉ Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2007, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnées solidairement à des pénalités douanières.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demanderesses, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce qu

e l'arrêt attaqué vise une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'a...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y...,- LA SOCIÉTÉ Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2007, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnées solidairement à des pénalités douanières.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demanderesses, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué vise une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 3 septembre, sans indiquer ni son année ni son contenu, si bien qu'il est impossible de savoir à quoi correspond ladite ordonnance ni quelle a été son influence sur l'arrêt rendu ;
" alors que le visa exprès d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau, sans mention ni de sa date ni de son contenu, ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de l'arrêt entrepris, notamment au regard de ladite ordonnance dont le visa exprès établit pourtant l'importance " ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt vise une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau, en date du 3 septembre, sans mentionner ni son année, ni son contenu, dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 et 426 4° code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Y... coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration préalable de marchandises prohibées pour les faits commis entre mai 2000 et le 22 juin 2004 et l'a condamnée solidairement avec la SA Y... à payer une amende douanière de 164 172 euros ;
" aux motifs qu'Anne-Marie Y..., bijoutière à Tarbes, a vendu sur une période allant de décembre 2000 à mars 2004, quarante-cinq montres de marque Rolex sous couvert de bordereaux de détaxe à l'exportation ; qu'après avoir vendu les montres toutes taxes comprises et avoir établi les bordereaux destinés à l'exportation, Anne-Marie Y... a, au vu des cachets d'exportation, remboursé les TVA afférentes aux ventes ; qu'or, les bordereaux saisis par les douanes permettaient d'établir que les ventes avaient été faites à diverses personnes d'origine asiatique et indiquant une nationalité étrangère (britannique, chinoise, nord-américaine) et déclarant une adresse provisoire en France alors que très souvent la TVA avait été remboursée par chèque de la SA Y... à un nommé Z... ; que, dès lors que le non résident demande une exonération de TVA pour exporter une marchandise hors de la CEE, il appartient au vendeur de vérifier les éléments donnés par l'acheteur et notamment de s'assurer que l'exonération lui est destinée personnellement ; qu'il apparaît en l'espèce qu'Anne-Marie Y... a vendu de nombreuses montres de grande valeur à diverses personnes disant ne pas habiter en France et qu'elle a remboursé à de nombreuses reprises voire exclusivement, la TVA à une personne différente, à savoir Z... ; qu'il est établi que ce dernier qui demeurait très souvent en France et qui avait une domiciliation bancaire en France avait organisé depuis 2000, dans plusieurs villes de France, un vaste système de fraude à la TVA en achetant des montres de valeur en exonération de TVA lui permettant de bénéficier de remboursements indus de cette taxe ; qu'il procédait ainsi pour le compte de tierces personnes dont il détenait des photocopies de passeport ; que si Anne-Marie Y... s'était assurée de l'identité et de la nationalité des acheteurs et qu'elle avait refusé de rembourser la TVA à une autre personne qu'à l'acheteur, elle n'aurait pas permis au système de fraude de prospérer ; que s'il n'est pas démontré qu'Anne-Marie Y... faisait partie d'un plan de fraude, et qu'elle connaissait précisément les agissements du nommé Z... néanmoins il est avéré que la prévenue n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter les fraudes alors que sa société était directement intéressée à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes puisque cela lui a permis de vendre de nombreuses montres d'un coût élevé avec un rabais significatif pour les acheteurs ; qu'alors qu'elle était avertie du système de fraude mis en place par Z... par le procès verbal du 20 mai 2003, Anne-Marie Y... a persisté dans ses errements courant 2003 et 2004, ce qui est établi par le nouveau constat dressé par les Douanes le 22 juin 2004 ; que d'autres montres ont été vendues dans les mêmes conditions et d'autres remboursements de TVA ont été faits à Z... ; que l'ensemble de ces constatations et des éléments rappelés ci-dessus suffit à établir qu'Anne-Marie Y... n'est pas de bonne foi ; qu'elle a remboursé en connaissance de cause la TVA à des personnes qui n'étaient pas acheteurs à titre personnel et elle a persisté dans ce système alors qu'elle avait été mise en garde par l'administration des douanes en 2003 ; qu'Anne-Marie Y... doit être retenue dans les liens de la prévention comme intéressée directement à la fraude ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 399 du code des douanes, seuls ceux qui ont « participé » comme intéressés d'une manière quelconque à un délit d'exportation sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ; qu'en se contentant, pour déclarer Anne-Marie Y... coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité de personne intéressée à la fraude, de relever qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter les fraudes, la cour d'appel qui a relevé une simple négligence n'a pas caractérisé une participation au délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité de personne intéressée à la fraude ;
" 2°) alors que l'intérêt direct à la fraude s'apprécie en la personne poursuivie en qualité d'intéressée à la fraude ; qu'en l'espèce, pour déclarer Anne-Marie Y... coupable du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées comme intéressée directement à la fraude, la cour d'appel a relevé que « sa société était directement intéressée à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes puisque cela lui a permis de vendre de nombreuses montres d'un coût élevé avec un rabais significatif pour les acheteurs » ; qu'en appréciant ainsi l'intérêt direct à fraude non pas en la personne d'Anne-Marie Y..., mais en celle de la société éponyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ainsi la cour ne pouvait tout à la fois retenir qu'Anne-Marie Y... avait remboursé la TVA à des personnes qui n'étaient pas acheteurs à titre personnel (cf. arrêt p. 7 in fine et 8 § 3), et affirmer que sa société était intéressée à la fraude dès lors que cela « lui a permis de vendre de nombreuses montres d'un coût élevé avec un rabais significatif pour les acheteurs (cf. arrêt p. 8 § 1) » ; qu'en effet, le rabais significatif consistant précisément dans le remboursement du prix de la TVA, la cour ne pouvait tout à la fois reconnaître que l'acheteur final avait bénéficié de rabais et qu'il ne s'était pas vu rembourser la TVA ;
" 4°) alors que de surcroît, le juge ne peut dénaturer les procès verbaux de constat de délit douanier sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat du 20 mai 2003 ne fait aucune mention d'une quelconque mise en garde d'Anne-Marie Y... quant à la personne de Z... ou à un quelconque système de fraude mis en place par ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins pour retenir sa culpabilité qu'elle aurait été « avertie du système de fraude mis en place par Z... par le procès-verbal du 20 mai 2003 », la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal ;
" 5°) alors que, en outre il résulte expressément du procès-verbal n° 3 du 22 juin 2004 (cf. notamment folio n° 5) que postérieurement au 29 août 2002, Anne-Marie Y... n'a plus procédé à aucun remboursement de TVA à Z... au lieu de l'acheteur ; qu'en affirmant néanmoins que « Anne Marie Y... a persisté dans ses errements courant 2003 et 2004, ce qui est établi par le nouveau constat, dressé par les douanes le 22 juin 2004 ; d'autres montres ont été vendues dans les mêmes conditions et d'autres remboursements ont été faits à Z... » quand il résultait au contraire dudit procès verbal qu'aucune TVA n'a plus été remboursée à Z... après le 29 août 2002, la cour d'appel a derechef dénaturé le procès-verbal ;
" 6°) alors qu'il résulte de la citation et du procès verbal de constat n° 3 en date du 22 juin 2004 (notamment folio n° 5) qu'Anne-Marie Y... était prévenue d'avoir procédé à la vente de quarante-cinq montres de marque Rolex sous couvert de bordereaux de détaxe sans respecter la procédure y afférent, dès lors que pour vingt-huit d'entre elles les déclarations d'exportations étaient pourvues d'un faux cachet, tandis que pour les dix-sept autres, les remboursements de TVA avaient été faits à Z... et non à l'acheteur ; qu'en déclarant Anne-Marie Y... coupable du délit douanier pour les faits commis entre mai 2000 et juin 2004 au motif que si Anne-Marie Y... s'était assurée de l'identité et de la nationalité des acheteurs et qu'elle avait refusé de rembourser la TVA à une autre personne qu'à l'acheteur, elle n'aurait pas permis au système de fraude de prospérer, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de faits de remboursement de la TVA à une personne autre que l'acheteur pour vingt-huit ventes sur quarante-cinq, a excédé les limites de sa saisine et l'étendue de ses pouvoirs ;
" 7°) alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déclarer Anne-Marie Y... coupable d'irrégularités dans le remboursement de TVA auxquels Z... était étranger, effectués au vu de cachets douaniers qui devaient se révéler faux, elle ne pouvait le faire sans donner le moindre motif à sa décision, ni sans rechercher si Anne-Marie Y..., comme elle le soutenait dans ses conclusions, avait été dans l'impossibilité de déceler l'absence d'authenticité de ces cachets, qui n'avait pu être révélée que par une expertise spécifique et technique ; que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 426 4° code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Y... coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration préalable de marchandises prohibées pour les faits commis entre mai 2000 et le 22 juin 2004, a déclaré la SA Y... solidairement responsable et a condamné Anne-Marie Y... solidairement avec la SA Y... à payer une amende douanière de 164 172 euros ;
" aux motifs que l'article 414 du code des douanes punit d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude tout fait d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code ; que la somme de 164 172 euros réclamée par les Douanes au titre de l'amende douanière correspond à l'ensemble des ventes litigieuses avec une TVA induite de 26 904 euros ; qu'en conséquence, Anne-Marie Y... sera condamnée à payer une amende douanière de 164 172 euros ;
" alors que le montant de l'amende fiscale est compris entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 22 juin 2004 (notamment folio n° 5) que 45 ventes d'un montant total de 164 172 euros étaient litigieuses, dès lors que pour vingt-huit d'entre elles les déclarations d'exportations étaient pourvues d'un faux cachet, tandis que pour les dix-sept autres, les remboursements de TVA avaient été faits à Z... et non à l'acheteur ; qu'en se contentant pour condamner solidairement Anne-Marie Y... et la société éponyme à payer la somme de 164 172 euros, de relever que cette somme correspondait à l'ensemble des ventes litigieuses, sans relever par ailleurs qu'Anne-Marie Y... était coupable du délit réputé exportation pour chacune de ces quarante-cinq ventes, et notamment pour les vingt-huit ventes litigieuses à raison du défaut d'authenticité du cachet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de bijouterie, a fait l'objet de deux contrôles douaniers, en date des 20 mai 2003 et 22 juin 2004, qui ont permis de constater que la dirigeante de cette société, Anne-Marie X..., avait vendu, entre mai 2000 et le 22 juin 2004, quarante-cinq montres de marque, d'une valeur totale de 164 172 euros, sous couvert de bordereaux de détaxe, consentis à des personnes résidant en France, notamment à un dénommé Z... et, pour certains, établis sous de fausses identités ou revêtus de cachets des douanes allemandes contrefaits ; qu'une enquête douanière a permis d'établir que ces faits, qui ont conduit à éluder 26 904 euros de taxe sur la valeur ajoutée, s'inscrivaient dans le cadre d'une fraude de plus grande ampleur, commise sur l'ensemble du territoire français, par le précité ;
Attendu que, pour déclarer Anne-Marie X... coupable d'avoir participé comme intéressée à la fraude au délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et la condamner, ainsi que la société Y... solidairement responsable, à payer une amende douanière correspondant à l'ensemble des marchandises des fraudes litigieuses, l'arrêt, après avoir relevé que la prévenue n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter les fraudes, notamment en s'assurant de l'identité et de la nationalité des acheteurs, énonce que cette dernière a remboursé, en connaissance de cause, la taxe sur la valeur ajoutée à des personnes qui n'étaient pas acheteurs à titre personnel et a persisté dans ce système alors qu'elle avait été mise en garde par l'administration des douanes dès le contrôle de 2003 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause qui établissent que la prévenue a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, et dès lors qu'il importe peu que cette dernière n'ait pas retiré un profit personnel de l'opération, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367 code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que sa décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
" alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; qu'en condamnant les demanderesses au paiement d'un droit fixe de procédure, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes " ;
Attendu qu'en condamnant les prévenus au droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, qui ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80558
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts) - Frais de justice (non)

Le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale


Références :

article 118 A du code général des impôts

article R. 92 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007

Dans le même sens que :Crim., 13 janvier 1998, pourvoi n° 96-80341, Bull. crim. 1998, n° 12 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-80558, Bull. crim. criminel 2008, n° 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80558
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